Marietta KARAMANLI « Un engagement fort pour amender et améliorer la loi pénitentiaire »

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Courant septembre l’Assemblée Nationale a discuté du projet de loi pénitentiaire.
Ce projet de loi est extrêmement important. Nul n’est en effet à l’abri d’être enfermé (avant jugement ou évidemment une fois condamné à une peine privative de prison) ou d’avoir un des siens qui connaisse une telle situation. Pour ne citer que le cas de la maison d’arrêt du Mans, lorsque je l’ai visitée en 2007 les causes de détention étaient pour 22 % la délinquance routière et 20 % la violence dont les violences familiales€¦
Lors de la discussion parlementaire et au nom du groupe socialiste, j’ai eu l’occasion de contester un projet qui ne retenait pas dans sa version initiale le principe de l’encellulement individuel et acceptait l’encellulement collectif sans garantie d’intimité pour les actes essentiels de la vie.
Le non respect de ces conditions minimales constitue une violation du droit international, est un facteur de désocialisation et aussi de récidive des personnes détenues.
J’ai par ailleurs dénoncé la situation des mineurs en prison. En effet, on sait que l’enfermement peut les mettre en relation avec de grands délinquants ou criminels, ce point est extrêmement important puisqu’il renvoie à l’efficacité même de l’enfermement. L’enfermement peut les priver de droits fondamentaux peu garantis comme le droit aux soins.
Par ailleurs je suis intervenue sur divers points comme le principe d’une organisation et d’une infrastructure adaptée pour l’accueil des nourrissons qui restent avec leur mère incarcérée, le maintien des liens entre les détenus et leurs familles entre le moment de mise en détention et la comparution en jugement etc€¦L’amendement proposé sur le sujet a d’ailleurs été adopté à l’unanimité par l’Assemblée Nationale. De plus à la suite de mes demandes, la ministre de la Justice s’est engagée à ce que le droit des mineurs à visiter un parent détenu soit revu et mieux garanti en associant les députés de l’opposition à la définition de la solution.


Le texte adopté par l’Assemblée Nationale le 22 septembre qui était différent du texte adopté par le Sénat a été revu par une commission mixte paritaire composé à égalité de sept députés et sept sénateurs et soumis au vote de l’Assemblée Nationale le 13 octobre dernier sans qu’elle ne puisse néanmoins en rediscuter le fond, cette situation résulte du choix fait par le gouvernement de déclarer l’urgence pour l’examen et l’adoption du projet.

En effet l’article 45 de la Constitution prévoit que « lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement ».

Au terme de ce texte revu par la commission mixte paritaire, l’article 90 de la loi complète désormais l’article 171-2 du code de procédure pénale au terme duquel «les condamnés sont soumis dans les maisons d’arrêt à l’emprisonnement individuel du jour et de nuit, et dans les établissements pour peines, à l’isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période d’observation en cellule » en précisant « Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d’organisation du travail. »

Vous pouvez retrouver l’ensemble de la discussion à l’Assemblée Nationale sur le site de celle-ci en copiant et cliquant sur le lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/penitentiaire.asp

Le texte de loi adoptée par la commission mixte paritaire est consultable sur le site de l’Assemblée Nationale en copiant et cliquant sur le lien suivant : http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/penitentiaire.asp

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1) Comme mentionné, j’ai eu l’occasion de contester un projet qui ne retenait pas dans sa version initiale le principe de l’encellulement individuel et acceptait l’encellulement collectif sans garantie d’intimité pour les actes essentiels de la vie.
Le non respect de ces conditions minimales constitue une violation du droit international, est un facteur de désocialisation et aussi de récidive des personnes détenues.
J’avais notamment regretté cette situation lors de mon intervention lors de la troisième séance du 17 septembre.

Extrait

M. le président. La parole est à Mme Marietta Karamanli.
Mme Marietta Karamanli. Permettez-moi de formuler trois observations.
Tout d’abord, le principe de l’encellulement individuel n’est pas retenu. Seuls les individus qui en font la demande sont placés en cellule individuelle sauf si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, que l’administration fasse un choix contraire. J’attire votre attention sur le terme « détenu » qui doit renvoyer à toute personne détenue, qu’elle soit en attente de jugement ou déjà condamnée. Cette précision est nécessaire car le texte évoque, à l’article 50, les personnes condamnées détenues. Il convient de lever toute ambiguïté.

S’agissant par ailleurs du choix, par l’administration pénitentiaire, d’un encellulement collectif ou individuel en fonction de la personnalité du détenu, son aptitude à la cohabitation ou sa capacité à rester seul, il est regrettable que ces notions assez vagues ne fassent l’objet d’aucun contrôle médical ou psychologique.

Dans le texte du projet de loi adopté par le Sénat, l’encellulement individuel connaissait même une autre exception à son recours puisque la personne détenue autorisée à travailler ou à suivre une formation pouvait, suivant les nécessités d’organisation, être privée de cette seule condition de droit à l’encellulement individuel. Heureusement €“ et c’est une avancée €“, cette disposition n’a pas été maintenue. Elle n’avait, en effet, aucune justification en droit et allait à l’encontre de l’idée, qu’il convient de rappeler, de ne pas briser le lien social de la personne en attente d’un jugement ou condamnée.

En l’absence de précision, il conviendra d’être vigilant : le recours à la notion de personnalité servira-t-il réellement la détention de la personne ou servira-t-il, au contraire, les besoins de l’administration en charge de trouver une place au détenu ?

Enfin, troisième observation, à défaut d’un encellulement individuel, les cellules sont censées être adaptées au placement collectif. Dans ce dernier cas, aucune précision n’est donnée dans le texte quant à la nature des aménagements susceptibles d’assurer la sécurité et la dignité. On ne peut que regretter que ce projet de loi ne comporte aucun développement consacré au droit à l’intimité. Le respect de la dignité et de l’intégrité physique et psychique suppose que soient justement retenues les conditions matérielles de nature à assurer l’intimité de chaque personne détenue.

À ces trois remarques qui touchent au cÅ“ur même du dispositif de l’article 49, j’ajouterai une suggestion. La loi admet l’encellulement collectif sans apporter de garanties sur le choix de l’administration et sur les normes d’habitabilité. Il conviendrait donc de fixer une limite dans le temps à l’encellulement collectif qui ne pourrait alors dépasser trente jours.
Tel est l’objet des deux amendements qui vont suivre et que je viens donc de défendre.

2) Par ailleurs j’ai dénoncé la situation des mineurs en prison lors de la deuxième séance d’examen le 15 septembre.

Extrait

M. le président. La parole est à Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Le projet tel qu’il a été adopté par la commission traite aussi de l’enfermement des mineurs, à travers deux courts articles.
Ces deux articles sont certes utiles€¦
Mme Marietta Karamanli. €¦mais ils sont largement insuffisants.

En effet, deux principes auraient dû figurer dans ce texte mais ne s’y trouvent pas.
D’une part, et conformément aux engagements internationaux de notre pays, l’enfermement des mineurs doit rester l’exception.

D’autre part, le projet de loi ne pose ni le principe d’un enfermement individuel des mineurs, ni celui d’un enfermement adapté où les mineurs n’entrent pas en contact avec des adultes condamnés.

Il est donc bon de revenir aux fondamentaux. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 dispose dans son article 37 que « l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, n’être qu’une mesure de dernier ressort, et être d’une durée aussi brève que possible ».

De façon générale, seule la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur peuvent conduire le juge à déroger au principe de non-enfermement.

Aujourd’hui, les peines de prison représentent en France un tiers des peines prononcées à l’encontre des 13-16 ans et près de 40 % de celles prononcées contre les 16-18 ans, ce qui n’est pas négligeable, et montre que la justice n’est pas spécifiquement laxiste les concernant.

Classiquement, on oppose les pays dits de « protection » où la prison des mineurs est réellement l’exception, aux pays de « justice » où prévaut une assimilation croissante des mineurs aux adultes.
Pourtant, il existe un modèle digne d’intérêt : la justice réparatrice. Elle prévoit des mesures de substitution, qui permettent la réparation du dommage causé, sont socialement utiles et permettent aux jeunes de saisir l’importance de leurs actes €“ quand ils sont négatifs, mais aussi, par différence, quand ils sont positifs. Elles permettent de responsabiliser les jeunes face à l’infraction commise.
L’affirmation selon laquelle la prison doit rester l’exception renvoie à l’idée que la société et la justice doivent toujours avoir la possibilité de proposer, et d’appliquer, des mesures alternatives à l’accueil dans des lieux fermés, peu ou pas éducatifs, et bien évidemment alternatives à la prison. Si nous souhaitons d’autres mesures, c’est qu’une telle orientation se justifie par les nombreux constats faits tant par les spécialistes que par le bon sens.
D’autre part, le projet de loi ne pose ni le principe d’un enfermement individuel des mineurs, ni celui d’un enfermement adapté où les mineurs n’entrent pas en contact avec des adultes condamnés. C’est plus que regrettable.
En effet, on sait que l’enfermement peut désocialiser les jeunes encore plus qu’ils ne le sont déjà ; il peut les mettre en relation avec de grands délinquants ou criminels €“ ce point est extrêmement important puisqu’il renvoie à l’efficacité même de l’enfermement. Enfin, il peut les priver de droits fondamentaux peu garantis, comme le droit aux soins.
Dans ces conditions, ne pas prévoir que les jeunes soient isolés d’adultes délinquants ou de condamnés ayant l’expérience du crime et du vice, élevés €“ si j’ose dire €“ au rang de modes de vie, paraît difficilement concevable. C’est pourtant ce qui résulte de la loi.

En 2008, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a mis en cause la possibilité, en France, pour les mineurs d’entrer en contact avec des condamnés adultes, problème que ne résout pas la mise en place des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs €“ qui ont toutefois, c’est vrai, permis de fermer certains quartiers pour mineurs.

Aujourd’hui, soixante et une prisons pour adultes peuvent toujours héberger des mineurs et toutes ne disposent pas de bâtiments distincts pour les mineurs et les majeurs, ni de cours séparées.

Si nous ne pouvons que nous émouvoir de ces deux manques flagrants du projet, la liste des oublis est plus longue encore.

Je me contenterai d’indiquer que si l’article 26 prévoit que l’administration doit proposer des activités éducatives aux mineurs qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, le projet de loi ne précise aucunement que ces activités doivent être adaptées à leur âge €“ ni à leur sexe, comme Aurélie Filippetti l’a rappelé tout à l’heure.

Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a souligné, en 2008, que la France manquait de structures et d’activités adaptées aux mineurs et notamment aux jeunes filles.

Nous avons tous lu un certain nombre d’ouvrages de Montesquieu. Nous avons pu y lire qu’« une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu’elle est juste ».

Ce projet aurait pu en faire la démonstration ; il ne l’a pas faite, et c’est dommage ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

3) J’ai aussi défendu le principe posé d’une organisation et d’une infrastructure adaptée pour l’accueil des nourrissons qui restent avec leur mère incarcérée et ce lors de la deuxième séance du 15 septembre.

Extrait

M. le président. La parole est à Mme Marietta Karamanli, inscrite sur l’article 15 quater.

Mme Marietta Karamanli. Ce nouvel article pose le principe qu’une « convention entre l’établissement pénitentiaire et le département définit l’accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l’extérieur de l’établissement pour permettre leur socialisation ».
Ce dispositif marque un progrès dans le sens où il encourage l’administration pénitentiaire à réaliser de nouveaux efforts pour améliorer la socialisation des enfants nés ou restés en prison avec leur mère. L’article vise aussi les enfants de moins de dix-huit mois qui, je le rappelle, n’ont pas le statut de détenu et que leur mère peut vouloir garder auprès d’elle.

La nouveauté est la décision d’impliquer formellement les départements, compétents en matière de petite enfance, et d’amplifier les efforts déjà accomplis.

On peut se référer à la circulaire du 16 août 1999 qui a fixé le régime aujourd’hui applicable en matière de sortie de l’enfant avant la fin du séjour. La loi devrait-elle permettre l’amplification des possibilités offertes par cette circulaire ?

Cette dernière n’affirme pas clairement, en effet, l’obligation pour l’administration pénitentiaire de tout mettre en Å“uvre afin de permettre aux jeunes mères de garder leurs enfants en bas âge. Si ni l’autorité judiciaire ni l’administration pénitentiaire ne peuvent s’opposer à la décision de la mère de garder son enfant en prison, deux exceptions existent néanmoins : en cas de dépassement des capacités d’accueil des établissements équipés pour recevoir des enfants et en cas de danger pour la santé, la sécurité, la moralité de l’enfant.

Or la première restriction mérite d’être critiquée et l’État aurait dû affirmer son obligation de tout mettre en Å“uvre pour éviter une séparation non souhaitée par la mère ; quant à la seconde limite, elle renvoie directement à la question du nombre des établissements qui accueillent des mères de jeunes enfants et à la question des normes d’habitabilité.

Aujourd’hui, seulement 25 établissements sont équipés pour recevoir une mère avec un très jeune enfant. De plus, c’est la même circulaire de 1999 qui a fixé les normes d’accueil des détenus avec leurs enfants.

Il me semble qu’il eût été bienvenu que la loi fixe le principe de normes d’accueil et de séjour des femmes avec de jeunes enfants, en en renvoyant le détail à l’autorité réglementaire. La loi aurait pu ainsi instituer une infrastructure spéciale destinée à la protection du bien être de ces enfants comme en dispose la norme n° 36-3 des règles pénitentiaires européennes.

Enfin, l’Assemblée aurait pu décider que le mécanisme de convention avec les départements prévu par le texte fasse l’objet d’une évaluation, ce qui ne figure pas expressément dans l’article 2 quinquies qui institue un observatoire chargé de remettre un rapport.
(L’article 15 quater est adopté.)

4) Je suis intervenue lors de la première séance du 17 septembre en vue de mieux assurer le maintien des liens entre les détenus et leurs familles entre le moment de mise en détention et la comparution en jugement

Extrait

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 152.

La parole est à Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. L’amendement n° 152 tend à favoriser une procédure de rapprochement familial entre les prévenus et leur famille dans l’intervalle compris entre la clôture de l’instruction et la comparution devant la juridiction de jugement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur. L’amendement a été rejeté par la commission, mais cette proposition paraît légitime. Une fois l’instruction close, bien qu’il n’y ait plus d’investigation en cours, l’attente de la comparution peut s’avérer longue. Dans cette situation, le rapprochement familial était déjà possible. Je ne vois donc pas d’objection à cet amendement et j’émets finalement un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux. Cet amendement est purement déclaratif, puisque ce qu’il propose se pratique déjà. Mais je ne vois aucune raison de ne pas inscrire cette possibilité dans la loi.
(L’amendement n° 152 est adopté.)

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur. À l’unanimité !
M. le président. Je constate en effet que le vote est acquis à l’unanimité.

5) Lors de la première séance du 17 septembre, j’ai proposé que le droit des mineurs à visiter un parent détenu soit mieux garanti. La proposition défendue a donné lieu à un accord de la Ministre visant à travailler à une solution consensuelle sur le sujet.

Extrait

La parole est à Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Monsieur le président, je me propose de défendre également les amendements nos 229, 228 et 227, si vous en êtes d’accord.

M. le président. Bien volontiers, madame Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Il s’agit d’insérer après l’alinéa 2 de l’article 15, un alinéa relatif aux visites des enfants mineurs à leurs parents prévenus ou condamnés.
En effet, la Convention internationale sur les droits de l’enfant énonce, dans son article 3-1, que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Il convient donc de tirer toutes les conséquences de cette disposition.
J’ajoute que l‘autorité parentale ainsi que le droit d’un enfant de voir ses liens familiaux avec ses parents maintenus et de voir ceux-ci conserver envers lui une responsabilité effective sont également protégés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Paul Garraud, rapporteur. La plupart de ces amendements visent, en fait, à reconnaître un droit de visite inconditionnel pour les mineurs.

On comprend l’intention qui a animé leur auteur, mais créer un droit inconditionnel au permis de visite des mineurs me paraît susceptible de créer de sérieux problèmes en termes de conduite de l’information, de juge d’instruction, de manifestation de la vérité.

Si nous sommes d’accord pour faciliter le droit de visite des mineurs €“ et l’administration pénitentiaire porte à cette question un intérêt certain €“, nous estimons qu’il serait disproportionné de fixer dans la loi un droit immuable et inconditionnel. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, garde des sceaux. C’est une question très délicate, la situation pouvant être très différente d’un cas à l’autre. Même si je comprends la motivation de l’amendement n° 227, la solution proposée ne me convient pas tout à fait : , l’intervention du procureur de la République me paraît constituer un mécanisme un peu lourd.

L’appréciation de ce qui est bon pour le détenu et bon pour les enfants ne me semble pas pouvoir relever de la loi. Sans doute faut-il que nous travaillions ensemble à cette question tout à fait digne d’intérêt, afin d’affiner notre réflexion. Dans l’immédiat, je préférerais que vous retiriez cet amendement, en contrepartie de mon engagement à rechercher avec vous une solution plus adaptée au problème qu’il soulève.

M. le président. La parole est à Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli. Madame la garde des sceaux, je vous remercie de partager notre préoccupation. Nous retirons l’amendement n° 230, ainsi que les amendements nos 229, 228 et 227, et nous tenons à votre disposition pour travailler sur cette question essentielle.
(Les amendements nos 230, 229, 228 et 227 sont retirés.)