Adaptation de notre droit à l’existence d’une Cour Pénale Internationale, pour Marietta KARAMANLI le projet loi ne tient pas ses promesses d’amélioration de l’ordre juridique international et de justice pour les victimes

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La France a signé la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale le 18 juillet 1998. Plus de dix ans après le Gouvernement a déposé un projet de loi visant à permettre à cette juridiction et aux tribunaux pénaux français de poursuivre, juger, sanctionner les responsables de génocides, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. Le projet présenté s’il est positif dans son principe est restrictif dans ses effets. Lors de la discussion du projet par l’Assemblée Nationale en séance publique le 12 juillet dernier j’ai proposé que le projet soit modifié pour rendre plus opérationnelle la poursuite et la condamnation des criminels : définition du crime de génocide qui ne soit pas subordonné à l’existence d’un plan concerté, abandon de la condition de résidence habituelle pour celle de présence sur le territoire national des criminels présumés, suppression de la double incrimination (internationale et française) pour les faits poursuivis, refus du monopole des poursuites laissées au seul ministère public et possibilité pour les victimes de porter plainte. Le gouvernement n’ayant pas voulu prendre en compte ces propositions d’amélioration, j’ai, comme mes collègues socialistes, radicaux et citoyens, voté contre.


Assemblée nationale, XIIIe législature, Session extraordinaire de 2009-2010, Compte rendu intégral, Première séance du lundi 12 juillet 2010
Adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat

La parole est à Mme Marietta Karamanli.

Mme Marietta Karamanli.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis en deuxième lecture après son adoption par le Sénat me paraît insatisfaisant, et même contraire à la volonté, a priori consensuelle et affirmée, de renforcer le nouvel ordre international.

Je reprendrai rapidement les quatre points du projet, qui sont autant d’entraves au déroulement normal d’une action pour juger les auteurs des crimes les plus graves.

Je reviendrai ensuite sur les conditions de l’examen du texte et sur les coups de freins donnés par le Gouvernement.

D’abord, j’évoquerai la condition, posée à l’article 2 du projet en matière de génocide, que celui-ci obéisse à un plan concerté. Selon moi, le caractère concerté des crimes contre l’humanité doit être présumé : il se déduit des faits. Il peut y avoir génocide et crime sans qu’il y ait eu un plan concerté, c’est-à-dire élaboré et programmé. L’exemple du Rwanda est là pour nous le rappeler.

Ensuite, l’article 7 bis dispose que peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire de la République. Le critère de résidence habituelle permettra de faire jouer par anticipation une certaine complaisance diplomatique à l’égard de criminels de guerre ou d’auteurs de crimes contre l’humanité qui viendraient à se trouver sur le sol français et qui relèveraient de la compétence de la convention ; il doit lui être préféré celui de présence sur le territoire national.

Par ailleurs, les faits doivent être punissables à la fois par le droit français et par la législation de l’État où ils ont été commis. Il faut supprimer cette condition de double incrimination, car les pays qui n’incriminent pas ce type d’actes sont justement les plus susceptibles d’être concernés par ces infractions.

Le même article 7 bis donne au ministère public le monopole des poursuites. Cela rompt avec la tradition pénale française, qui confère également ce pouvoir aux victimes. Une telle disposition est susceptible de créer une inégalité entre victimes et de faire dépendre les poursuites de considérations d’opportunité diplomatique.

En outre, le caractère subsidiaire de la compétence nationale est de nature à empêcher une application large des poursuites. Il faut que les juridictions étatiques soient normalement compétentes, la CPI exerçant une compétence par défaut.

J’en viens maintenant à l’attitude du Gouvernement, qui me laisse dubitative.

Je note que, si la France a ratifié le statut de Rome en 2000, elle est encore, dix ans plus tard, en train de discuter de la possibilité de permettre à ses juges de juger les auteurs de crimes internationaux se trouvant sur son territoire. Il s’agit, dans le meilleur des cas, d’une négligence, dans un pays où le moindre fait divers horrible, quand bien même il n’a fait qu’une seule victime, est susceptible de donner lieu à un projet de loi examiné en urgence !

Mme Sandrine Mazetier et M. Jean-Jacques Urvoas.

C’est vrai !

Mme Marietta Karamanli.

S’agissant de crimes concernant des dizaines de milliers d’êtres humains, un tel rapprochement fait réfléchir.

Par ailleurs, certaines initiatives gouvernementales ne manquent pas de m’interpeller. Dans une tribune libre adressée à un grand journal du soir, Mme la garde des sceaux et M. le ministre des affaires étrangères ont proposé de créer au sein du tribunal de grande instance de Paris un pôle « génocides et crimes contre l’humanité ».
Je ferai trois observations, qui sont autant d’interrogations.
C’est une bonne chose que de vouloir accorder aux juges des moyens adaptés à des grandes affaires complexes. Mais cette proposition vient en contrepoint d’un projet de loi qui les prive des meilleurs moyens juridiques de les traiter.

En second lieu, cette proposition survient alors que le projet de suppression du juge d’instruction, sauf erreur de ma part, est toujours soumis à concertation,€¦

M. Thierry Mariani, rapporteur.

Cela n’a aucun rapport !

Mme Marietta Karamanli.

€¦ce qui signifie que le Gouvernement entend remplacer ce magistrat autonome par un procureur considéré, au regard de la Convention européenne des droits de l’homme, comme n’étant pas indépendant pour ce qui concerne ses initiatives et sa carrière.

Ce point est loin d’être anodin quand on sait que, en matière de crimes commis par des États, des dirigeants politiques ou des organisations terroristes, la raison d’État est souvent plus forte que la raison de la justice.

Certaines affaires récentes, où des Français et d’autres ressortissants ont été victimes de tels agissements, montrent que les considérations diplomatiques polluent et empoisonnent les actions susceptibles d’être intentées par les victimes et leurs défenseurs.

Qu’en sera-t-il demain avec une loi qui, tout en posant le principe d’universalité de la justice pénale, en limiterait les effets ?

Nous devons tout faire pour que cette justice pénale internationale devienne opérationnelle, et ne demeure pas une justice de convenance. J’espère que nous pourrons avancer ensemble dans cette direction.

(Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)