Au cours des derniers mois j’ai été saisie à plusieurs reprises par de nombreux habitants de la commune de RUAUDIN inquiets et désarçonnés face à un projet d’installation d’antenne de téléphonie à proximité de leurs habitations. D’une part ils s’inquiètent des conditions de sécurité et de santé posées par ces installations qui reçoivent et émettent des ondes radioélectriques. D’autre part et même si on s’en tient aux connaissances et expertises techniques et scientifiques actuelles, l’absence de risque avéré n’empêche pas le dispositif souvent très imposant et haut de modifier le paysage et de changer les perspectives d’environnement. Ces éléments sont, en tout cas, de nature à faire baisser la valeur de leur bien, les personnes intéressés pour acheter pouvant préférer la précaution au risque même non réalisé et souhaiter une vue plus naturelle et donc plus conforme à leurs attentes qu’une antenne. De façon plus générale est en cause dans ces situations, la capacité des élus de proximité à écouter les interrogations de leurs concitoyens et à faire évoluer les projets même sur des terrains privés en proposant des solutions alternatives plus adaptées : éloignement des quartiers d’habitation ; terrains à proximité d’infrastructures ayant déjà donné au paysage une empreinte moins « naturelle »…de façon générale ici, comme dans d’autres domaines, la capacité à écouter, à faire preuve d’empathie à l’égard des riverains concernés et à expliquer la réglementation, les voies d’action en droit et en opportunité font partie du travail d’élu. Députée, j’ai entendu me concernant faire ce que je pouvais faire et agir dans ce sens.
Sur ce dossier, j’ai fait une réponse circonstanciée aux habitants m’ayant saisie ; j’ai sollicité le Maire de la commune pour lui suggérer de trouver une solution adaptée aux besoins et interrogations ; j’ai aussi posé une question écrite à la ministre de l’environnement pour lui exposer le sujet de la perte de valeur des biens concernés. Je lui ai demandé que « la réglementation clarifie la situation des riverains pour lesquels l’installation d’une antenne téléphonique supposant une autorisation administrative ou déclaration préalable (eu égard à ses dimensions ou caractéristiques) bien que conforme aux prescriptions réglementaires en matière sanitaire et d’urbanisme mais créant une dépréciation, objectivée par le niveau du marché et des transactions (en quantité et montants par exemple) des biens immobiliers voisins, et ce à raison des réticences de possibles acquéreurs à venir s’y installer, crée un préjudice anormal et spécial aux actuels propriétaires ». Même si certaines décisions de justice font dans le sens d’une reconnaissance de ce préjudice le juge paraît hésiter et ce alors même que l’ampleur de couverture a cru, que la perception d’un risque sanitaire n’a pas disparu enfin que les désagréments de voisinage sont eux considérés par les acheteurs potentiels…ma demande constitue une pierre à l’édifice encore à venir de la prise en compte des effets d’une bonne affaire qui profite d’abord aux opérateurs. Je suis attentive aux questions posées et qui nécessiteront une réponse adaptée à terme.
Extraits
Ma lettre aux riverains
Vous avez bien voulu me faire part, par courrier (…) de vos interrogations et demandes concernant l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur la commune de RUAUDIN.
Je comprends vos interrogations et l’étonnement qui peuvent être les vôtres.
J’ai adressé un premier courrier au Maire de la commune, dont si vous n’en avez pas encore été destinataire, je vous fais parvenir une copie, en document joint à la présente lettre.
Je lui demandais de réexaminer les conditions d’installation et la possibilité d’un autre lieu tenant compte des contraintes d’environnement mais aussi de perspectives de perte de valeur des biens immobiliers et notamment des maisons d’habitation construites.
Sur le fond
L’installation des antennes ou relais de téléphonie mobile est largement un régime d’autorisation.
D’une part, un dossier de demande doit être transmis à l’Agence Nationale des Fréquences, autorité administrative en charge de la coordination de l’implantation des émetteurs, pour autorisation de toute antenne d’une puissance supérieure à 5 watts (régime simplement déclaratif pour les antennes de 1 à 5 watts) (articles L.33-1, L.43 et R.20-44-11 du code des postes et communications électroniques et arrêté du 17 décembre 2007).
D’autre part, l’installation même dans un lieu doit faire l’objet d’un accord entre l’opérateur de téléphonie mobile et le propriétaire du terrain ou de l’immeuble sur lequel l’implantation est projetée. Cet accord entre deux personnes privées relève du droit privé.
Enfin, selon la nature même du projet (emprise au sol et hauteur), une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux doit être faite auprès du Maire de la commune où est prévue l’implantation. C’est lui ou ses services qui vérifieront le respect de la réglementation en matière d’urbanisme et à la protection de l’environnement (cf articles R.421-2, R.421-7, R.421-9, L.421-8 du code de l’urbanisme ; article L.96-1 du code des postes et communications électroniques et arrêté du 4 août 2006 ; circulaire interministérielle du 16 octobre 2001 relative à l’implantation des antennes-relais).
Très concrètement, les antennes pouvant faire l’objet d’une déclaration préalable sont les antennes-relais qui remplissent les critères cumulatifs suivants, ne dépassent pas 12 mètres de hauteur ; n’ont pas une surface de plancher supérieure à 5 mètres carrés ; n’ont pas une emprise au sol supérieure à 5 mètres carrés.
De leur côté, les antennes qui constituent des constructions à savoir qui ont une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; une emprise au sol supérieure à cinq mètres carrés ; une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés constituent des constructions et doivent faire l’objet d’une autorisation de construire.
Les compétences du maire concernent le domaine de l’urbanisme. Ainsi, le maire intervient dans un projet d’installation d’antenne relais au moment de donner ou non l’autorisation d’implantation à l’opérateur qui le demande, au regard du respect des dispositions du code de l’urbanisme. Il ne se prononce pas en matière d’exposition des personnes aux champs électromagnétiques, qui est du ressort de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
Dans le cas particulier d’une commune appartenant à Le Mans Métropole (la commune faisant alors partie d’un Etablissement public de coopération intercommunale), elle peut, en accord avec ce dernier, lui avoir délégué sa compétence en matière de permis de construire et des autres actes relatifs à l’utilisation du sol.
Cette délégation de compétence doit être confirmée après chaque renouvellement du conseil municipal ou après l’élection d’un nouveau président de l’établissement public.
Comme le note la direction générale des collectivités locales du Ministère de l’Intérieur « dans ce cas, la délivrance des permis et des autres actes relève de la compétence du président de l’EPCI au nom de cet établissement, étant précisé que le maire doit donner son avis sur chaque demande de permis et chaque déclaration préalable. »
Ainsi, si le Maire s’oppose ou émet des réserves sur un projet, ces observations et recommandations seront prises en compte.
Si le Maire ne peut s’opposer à la déclaration en invoquant le principe de précaution, il lui est possible de demander de vérifier la compatibilité de l’autorisation d’implantation de l’antenne avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, la protection des monuments historiques, des sites classés ou inscrits.
Sur ce projet précis, et selon les informations recueillies, aucune décision expresse (qui n’était pas réglementairement nécessaire selon les services qui ont à connaître du projet) ou observations particulières du Maire sur la déclaration préalable (qui en l’absence d’opposition est acceptée) n’ont été respectivement prise ou formulées.
En cas de contestation de l’installation, il est possible de demander au juge administratif de vérifier que celle-ci répond bien aux conditions d’installation prévues tant en termes de procédure que de conformité aux dispositions d’urbanisme ou d’aménagement et d’environnement à respecter résultant des documents d’urbanisme.
Parallèlement, une autre voie reste ouverte celle mettant en œuvre la théorie des troubles du voisinage qui peut permettre aux voisins incommodés, par une construction ou une activité autorisée en vertu d’une réglementation administrative, d’obtenir réparation devant les juridictions judiciaires.
Le juge civil paraît admettre le principe d’une dépréciation d’un bien immobilier à la suite de l’installation d’une antenne relais (Cour de cassation- chambre commerciale, mai 2012).
Néanmoins dans son arrêt, la Cour avait considéré que le préjudice esthétique dont se prévalait le demandeur était réduit et ne l’autorisait pas à demander un dégrèvement pour l’impôt sur la fortune dont il était redevable. En tout état de cause, les juges du fonds apprécient souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles du voisinage.
De mon côté, je viens de poser une question écrite à la ministre de l’environnement à paraître au Journal Officiel pour lui demander s’il ne conviendrait pas que la réglementation clarifie la situation des riverains pour lesquels l’installation d’une antenne téléphonique supposant une autorisation administrative ou déclaration préalable (eu égard à ses dimensions ou caractéristiques) bien que conforme aux prescriptions réglementaires en matière sanitaire et d’urbanisme mais créant une dépréciation, objectivée par le niveau du marché et des transactions (en quantité et montants par exemple) des biens immobiliers voisins à raison des réticences de possibles acquéreurs à venir s’y installer crée un préjudice anormal et spécial aux actuels propriétaires. Je ne manquerai de vous faire part de sa réponse.
Restant attentive à vos observations et demandes.
Je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures.
Ma lettre au Maire de la commune
Monsieur le Maire,
Je me permets d’attirer votre attention sur l’implantation de l’antenne de l’opérateur « Free » sur votre commune, question pour laquelle un nombre significatif d’habitants de votre commune m’ont saisie.
S’ils sont conscients de la nécessité de l’implantation d’antennes relais au regard des nouveaux modes de télécommunications, les riverains du secteur d’implantation m’ont fait part de leur désaccord sur les conditions de cette réalisation.
Cette antenne serait implantée dans une zone artisanale et commerciale mais à proximité d’habitations, changeant ainsi leur environnement proche, modifiant l’équilibre et l’esthétique de celui-ci.
S ‘il n’appartient pas au Maire d’apprécier les possibles risques sanitaires liées aux ondes ainsi émises, cette construction n’empêche pas les interrogations de ceux qui y vivent ou pourraient demain y venir y compris sur cet aspect des choses.
Ils craignent à juste titre une possible dépréciation de leur bien qu’ils estimeraient entre 20 à 50 % du montant de celui-ci.
Au regard de ces éléments circonstanciés ils souhaitent que l’implantation de cette antenne puisse être réexaminée.
Attentive à leur préoccupation légitime, je souhaiterais qu’il vous soit possible d’étudier leurs propositions d’autres lieux d’implantation et de suspendre le projet tel qu’il est accepté et n’a pas fait l’objet en l’état d’une prise en compte de ces éléments.
Vous remerciant par avance de l’attention bienveillante que vous voudrez bien porter à ce dossier,
…
Ma questions écrite à la Ministre de l’Environnement attribuée au ministre de l’économie
14ème législature, Question N° 98504 de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, écologiste et républicain – Sarthe )
Ministère attributaire > Économie et finances > télécommunications Tête d’analyse > téléphone portables. antennes-relais. installation. réglementation.
Question publiée au JO le : 09/08/2016 page : 7194
Date de changement d’attribution: 31/08/2016
Texte de la question
Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la situation des riverains d’installation d’antennes relais de téléphonie mobile. En l’état de la réglementation applicable, l’installation des antennes relais de téléphonie mobile est un régime largement d’autorisation. Certaines installations nouvelles font l’objet d’une déclaration et d’autres eu égard à leur dimensions constituent des constructions et doivent faire l’objet d’une autorisation de construire. Le maire intervient dans un projet d’installation d’antenne relais au moment de donner ou non l’autorisation d’implantation à l’opérateur qui le demande, au regard du respect des dispositions du code de l’urbanisme et ne peut le faire au regard de d’exposition des personnes aux champs électromagnétiques. Cette situation limite les possibilités de recours des riverains alors même que leur bien peut être déprécié et plus difficile à vendre, les éventuels acheteurs n’ayant pas la même appréciation sur les risques ou les préjudices d’environnement. Aussi ne conviendrait-il pas que la réglementation clarifie la situation des riverains pour lesquels l’installation d’une antenne téléphonique supposant une autorisation administrative ou déclaration préalable (eu égard à ses dimensions ou caractéristiques) bien que conforme aux prescriptions réglementaires en matière sanitaire et d’urbanisme mais créant une dépréciation, objectivée par le niveau du marché et des transactions (en quantité et montants par exemple) des biens immobiliers voisins, et ce à raison des réticences de possibles acquéreurs à venir s’y installer, crée un préjudice anormal et spécial aux actuels propriétaires. Elle lui demande si l’appréciation balbutiante ou divergente portée par les juridictions administratives et civiles sur les préjudices ne mériterait pas cette nécessaire clarification.
Ma question écrite à la ministre l’environnement et sa réponse à venir sur le site de l’Assemblée Nationale http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-98504QE.htm
Source images : wikimedia commons