Loi « dite » de rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de travail : pourquoi j’ai refusé ce texte qui prépare la régression économique et sociale, par Marietta KARAMANLI

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De nombreuses personnes m’ont fait part de leurs interrogations et inquiétudes à propos de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 « dite » de rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de travail adoptée par la majorité UMP du Parlement (députés et sénateurs).
Il m’est apparu nécessaire de leur répondre sous forme d’une lettre expliquant les raisons de mon opposition à ce texte.
Je vous en donne connaissance ici.


Madame, Monsieur,

Vous avez été nombreux à me faire part de vos observations, réserves ou interrogations à propos de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 « dite » de rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de travail adoptée par la majorité UMP du Parlement (députés et sénateurs) et parue au journal officiel de ce jour.

Sans qu’il me soit possible, ici, de reprendre l’ensemble des dispositions de la loi et les analyses développées par le Groupe Socialiste à l’Assemblée Nationale en vue d’en montrer la nocivité, je souhaite, ici, vous apporter quelques informations sur la position que nous avons défendue.

Lors de la discussion en première lecture du projet à l’Assemblée Nationale, les collègues députés du groupe socialiste, radical et citoyen, qui étaient désignés pour intervenir, ont défendu le point de vue arrêté en commun.

1 La représentativité des syndicats

1.1 Les critères généraux

La loi a modifié les conditions de représentativité dans les entreprises. Pour les organisations de salariés, sept critères cumulatifs ont été fixés (article 1er) : « 1° Le respect des valeurs républicaines ; « 2° L’indépendance ; « 3° La transparence financière ; « 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, cette ancienneté s’appréciant à compter de la date de dépôt légal des statuts ; « 5° L’audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-8 ; « 6° L’influence, notamment caractérisée par l’activité et l’expérience ; « 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations.». Jusqu’à présent, la représentativité d’un syndicat se fondait en effet sur cinq critères essentiels : les effectifs ; l’indépendance à l’égard de l’employeur ; les cotisations ; l’expérience et l’ancienneté du syndicat. La jurisprudence privilégiait toutefois deux autres critères : l’activité du syndicat et sa capacité à mobiliser. Surtout, et en pratique, certains syndicats n’avaient pas à prouver leur représentativité, présumée du fait d’un arrêté du 31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948.

Les députés socialistes ont fait valoir qu’il n’était pas pertinent que ces nouveaux critères soient cumulatifs et se démarquent donc des règles jurisprudentielles. Nous y avons vu une restriction qui pourrait être à l’origine d’un important contentieux.

De plus, nous avons regretté que certaines précisions demandées par les organisations syndicales d’interprétation des critères retenus n’aient pas été prises en compte. C’est le cas en matière de respect des valeurs républicaines, qui aurait du faire référence au respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse, ou encore au refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance.

Enfin notre groupe a fait valoir que côté organisations patronales la représentativité était de fait présumée, ce qui contrastait avec la rigueur applicable aux organisations de salariés.

1.2 La représentativité en entreprise et établissement

La loi telle qu’adoptée par la majorité UMP reconnaît aux organisations syndicales une représentativité au sein des entreprises et des établissements à celles satisfaisant aux critères généraux et ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. La représentativité au regard des résultats qu’une organisation syndicale aurait obtenus aux élections prud’homales ne figurait pas dans le projet de loi et n’a pas fait, en l’état d’échanges au sein du groupe des députés socialistes.


2 Le temps de travail

Concernant le temps de travail, l’article 18 de la loi prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

2.1 Une hiérarchie des normes défavorables aux salariés

Le principe retenu par le Gouvernement SARKOZY-FILLON a donc été de rendre applicable aux salariés les accords d’entreprise, même s’ils sont plus défavorables que les accords de branches.

Le principe qui permettait aux salariés de bénéficier des dispositions plus favorables d’un accord de branche est désormais abandonné au profit de l’application obligatoire de l’accord d’entreprise, même s’il est plus défavorable. Avec ce projet de loi, on passe à une hiérarchie des normes « inversée » puisque, pour la première fois, est affirmée la supériorité totale de l’accord d’entreprise.

Cette déréglementation s’imposera dans les nouveaux accords d’entreprise, qui seront passés ; au 31 décembre 2009, tous les accords existants sur la durée du travail €“ plus de 40 000 €“, qui obéissaient la plupart du temps à la règle majoritaire auront été purement et simplement annulés et ce afin d’imposer une nouvelle négociation dans ce cadre contraint. Les allégements de cotisations patronales déclenchés par ces accords seront eux maintenus et prolongés pour les employeurs, qui continueront par ailleurs à bénéficier des gains de productivité réalisés. Les salariés seront, eux, sommés de renoncer aux contreparties qu’ils avaient obtenues.

2.2 Une déréglementation au service de l’alignement par le bas

De façon générale les règles sociales vont ainsi devenir un élément de concurrence entre les entreprises d’une même branche. Les salariés d’une entreprise seront donc soumis au chantage d’un alignement par le bas du fait d’un accord accepté dans une entreprise voisine.

Par ailleurs La majorité UMP a décidé d’augmenter considérablement le nombre de salariés qui seront soumis au forfait-jours et au forfait-heures réservés jusqu’ici aux cadres. En ouvrant ce dernier aux salariés « qui disposent d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions », a été choisie une formule si vague que nul n’en mesure aujourd’hui les effets possibles.

En l’état les dits forfaits en jours des cadres et des salariés itinérants ne seront plus soumis au maximum de 218 jours par an et pourront atteindre du fait d’un accord collectif 282 jours travaillés ; en l’absence d’accord d’entreprise ou de branche, le maximum de 282 jours pourra être imposé par convention individuelle modifiant le contrat de travail. Il est donc maintenant possible pour les cadres et les salariés de travailler jusqu’à soixante-dix-huit heures par semaine !

2.3 Une solution économique désastreuse : baisse des salaires et amplification de la dépression deviennent plus probables

S’agissant du temps de travail, la France, avec 36,5 heures pour tous les salariés, se situe exactement dans la moyenne européenne ; les Français travaillent deux heures de plus par semaine que les Allemands, qui sont à 34,5 heures, et trois à quatre heures de plus que les pays d’Europe du Nord. Les pays qui ont la plus forte productivité par personne occupée, à savoir la Norvège d’abord, puis la plupart des autres pays du Nord, sont ceux qui travaillent le moins.

Notre pays a donc une bonne productivité par personne occupée.

Là où le temps de travail est plus limité, la productivité est généralement meilleure. Le phénomène est général, ce qui montre que la réduction du temps de travail fait partie des composantes du développement économique, les économies performantes et développées ayant presque toujours une durée hebdomadaire du travail plus faible.

En introduisant la possibilité d’accords d’entreprise et en démantelant le droit social, le Gouvernement et la majorité UMP vont faire baisser les salaires puisque c’est pour exactement le même salaire que les salariés vont travailler plus.

La grande dépression des années 1930 a eu lieu parce que tous les pays et toutes les entreprises ont essayé d’améliorer leur situation en réduisant les coûts salariaux.
Retenant la leçon, la plupart des pays, après la guerre, ont construit des systèmes de protection sociale, avec notamment une hiérarchie des normes : il fallait que les négociations d’entreprise soient encadrées par des négociations de branche, pour que ne se reproduise plus cette course à la dépression.

Avec cette loi, des mécanismes de dumping social ont été introduits qui ne correspondent pas à ce qui constitue aujourd’hui la compétitivité des économies développées.

Pour ces raisons, je me suis opposée à ce projet et ai voté, comme tous les députés socialistes, contre.

Avec les autres députés socialistes, nous avons saisi le Conseil Constitutionnel en faisant valoir la non-conformité de plusieurs dispositions aux principes de participation des travailleurs à leurs conditions de travail (préambule de la Constitution) et de sécurité juridique.

Ainsi les conditions de calcul des effectifs dans les entreprises qui déterminent le nombre des délégués du personnel et l’existence de comités d’entreprises ont été durcies. L’article 3 de la loi tend à exclure du décompte des effectifs d’une entreprise des salariés, mis à disposition par une autre. Actuellement, ils sont comptabilisés dans les entreprises au sein desquelles ils travaillent sans aucun critère d’ancienneté. Les nouvelles règles aboutiront mécaniquement à moins de délégués du personnel et à moins de comités d’entreprise. Notre argumentation n’a pas été retenue par le Conseil Constitutionnel.

Parallèlement nous avons contesté l’article 18 en ce qu’il supprimait les dispositions relatives au repos compensateur obligatoire du salarié effectuant des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ; les nouvelles dispositions remplaçaient celui-ci par « une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires » déterminée là encore, en premier lieu, par les accords d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention de branche.
Ces dispositions supprimaient par ailleurs pour les entreprises de plus de vingt salariés, le repos compensateur pour les heures supplémentaires accomplies à l’intérieur du dit contingent annuel.

Nous avons fait valoir que le rapport de forces étant concrètement le plus défavorable au salarié au niveau de l’entreprise, la santé et la sécurité au travail pourraient ne plus être assurées. Le Conseil a censuré, faute de tout encadrement, le renvoi aux accords collectifs de la fixation de la « durée » du repos.

Comme vous pouvez le constater les députés socialistes ont en s’opposant à ce texte entendu garantir le droit du travail en ce qu’il protège les salariés et mis en évidence la vision économique rétrograde de la majorité UMP. Leur intervention devant le Conseil Constitutionnel a permis de limiter la portée de certaines dispositions dérégulatrices.

Espérant avoir apporté quelques éléments d’informations et restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes salutations les meilleures.

Marietta KARAMANLI