Marietta KARAMANLI, cosignataire de la proposition de loi supprimant le bouclier fiscal et limitant la rémunération des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’une recapitalisation par l’Etat, « Mettre un terme à une situation injuste pour les contribuables et les plus modestes ! »

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J’ai cosigné la proposition de loi déposée par Jean-Marc AYRAULT, Président du groupe socialiste, radical et citoyen à l’Assemblée Nationale visant à supprimer le bouclier fiscal c’est-à-dire des dispositions du code des impôts plafonnant le taux d’imposition global des contribuables. En effet l’article 1 du code général des impôts dispose que « Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus ».
Le seuil de 50 % a été institué par la loi TEPA du 1er août 2007 voulue par le Président de la République.
En application de cette disposition les contribuables les plus riches ont un droit à restitution des impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus. En 2008, année de déclenchement de la crise, 834 contribuables disposant d’un patrimoine supérieur à 15 millions d’euros ont, chacun, perçu un chèque de l’État de 368 000 euros !
Parallèlement la proposition de loi, que je défends, prévoit de plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation. En effet comme le note l’économiste Thomas PIKETTY les dirigeants d’entreprises « ont pris le contrôle et se votent à eux-mêmes des revenus exorbitants, sans rapport avec leur productivité (par définition non observable), encouragés en ce sens par des allégements fiscaux à répétition€¦ Face à une telle dérive, la seule réponse crédible est une taxation accrue des très hauts revenus – solution qui commence à émerger aux Etats-Unis et au Royaume-Uni€¦ ».
J’ai souhaité ainsi mettre un terme à une situation injuste pour les contribuables et les plus modestes !

Marietta KARAMANLI


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Retrouvez le texte intégral de la proposition de loi déposée, proposition de loi N° 1544


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 mars 2009.

PROPOSITION DE LOI

relative aux hauts revenus et à la solidarité,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Jean-Marc AYRAULT, Jérôme CAHUZAC, Didier MIGAUD, Michel SAPIN, Henri EMMANUELLI, Pierre-Alain MUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Michel MÉNARD, Marc GOUA, Alain NÉRI, Jean-Louis GAGNAIRE, Geneviève FIORASO, François BROTTES, Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Delphine BATHO, Gisèle BIEMOURET, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO, Marie-Odile BOUILLÉ, Christophe BOUILLON, Pierre BOURGUIGNON, Danielle BOUSQUET, François BROTTES, Alain CACHEUX, Thierry CARCENAC, Martine CARRILLON-COUVREUR, Bernard CAZENEUVE, Guy CHAMBEFORT, Jean-Paul CHANTEGUET, Gérard CHARASSE, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Marie-Françoise CLERGEAU, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Michèle DELAUNAY, Guy DELCOURT, Michel DELEBARRE, François DELUGA, Bernard DEROSIER, René DOSIÈRE, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Laurence DUMONT, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Odette DURIEZ, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Corinne ERHEL, Albert FACON, Martine FAURE, Hervé FÉRON, Aurélie FILIPPETTI, Pierre FORGUES, Valérie FOURNEYRON, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Catherine GÉNISSON, Jean-Patrick GILLE, Joël GIRAUD, Guillaume GAROT, Daniel GOLDBERG, Jean GRELLIER, Élisabeth GUIGOU, David HABIB, Sandrine HUREL, Christian HUTIN, Monique IBORRA, Jean-Louis IDIART, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Jean-Pierre KUCHEIDA, Colette LANGLADE, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Annick LE LOCH, Bruno LE ROUX, Marylise LEBRANCHU, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON, Jean-Claude LEROY, Bernard LESTERLIN, Serge LETCHIMY, Michel LIEBGOTT, Martine LIGNIÈRES-CASSOU, Albert LIKUVALU, François LONCLE, Sandrine HUREL, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Martine MARTINEL, Frédérique MASSAT, Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Michel MÉNARD, Arnaud MONTEBOURG, Pierre MOSCOVICI, Philippe NAUCHE, Françoise OLIVIER-COUPEAU, Dominique ORLIAC, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PEREZ, Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Philippe PLISSON, Catherine QUÉRÉ, Dominique RAIMBOURG, Marie-Line REYNAUD, Chantal ROBIN-RODRIGO, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Odile SAUGUES, Christophe SIRUGUE, Pascal TERRASSE, Marisol TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (1) et apparentés (2),

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise économique amplifie l’urgence d’une politique des hauts revenus dans notre pays. La présente proposition de loi a pour objet d’en poser les bases minimales sans lesquelles les fondements mêmes de la cohésion sociale sont menacés. Cela passe d’abord par une politique fiscale qui mette fin à l’indécence d’une protection qui ne vise que les plus gros patrimoines. Cela passe ensuite par le plafonnement des revenus des dirigeants d’entreprises ayant reçu des aides publiques, comme le met en Å“uvre aux États-Unis le Président Obama. Il n’est en effet pas tolérable que l’argent des contribuables serve à d’autres causes que le redressement des entreprises.

Cette proposition de loi répond à une urgence : mettre un terme aux injustices sociales créées par, d’une part, le bouclier fiscal et les rémunérations excessives de certains dirigeants d’entreprise qui perçoivent par ailleurs des aides publiques sous forme de recapitalisation.

Elle conduit naturellement à ouvrir ensuite un débat de fond sur les mécanismes de rémunérations des hauts dirigeants d’entreprises en général et sur les conditions d’attribution d’actions et de stock options.

Le titre Ier vise à supprimer le bouclier fiscal.

L’article unique de ce titre a pour objet d’abroger les dispositifs fiscaux qui, d’une part, instaurent le principe du bouclier fiscal à hauteur de 50 % des revenus et, d’autre part, régissent les conditions d’application de ce principe.

La loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA) du 21 août 2007 a abaissé le plafond d’imposition de 60 % à 50 % des revenus, tout en intégrant la CSG et la CRDS dans la somme des impôts plafonnés. Ces modifications sont entrées en vigueur pour les impositions de 2007.

Le bouclier fiscal, loin de stimuler l’activité économique, est un moyen d’exonérer les contribuables fortunés du paiement de l’impôt sur la solidarité sur la fortune. Le rapporteur général du budget de l’Assemblée nationale indiquait en juillet 2008 que le bilan du bouclier fiscal « atteste d’une très forte concentration du coût de la mesure sur les contribuables dont les patrimoines sont élevés ». Aujourd’hui les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368 000 euros soit l’équivalent de 30 années de SMIC !

Au moment où la crise économique et sociale exige un effort de toutes et tous, il est injuste socialement que les plus fortunés soient ainsi exonérés de tout effort complémentaire au soutien à l’activité et à la solidarité nationale.

Le titre II prévoit les exigences en termes de rémunérations des dirigeants d’entreprises bénéficiant d’aides publiques.

L’article 2 prévoit plafonner la rémunération des dirigeants d’une société dès lors que la société bénéficie d’aides publiques sous forme de recapitalisation.

Ce plafond est fixé sous la forme d’un rapport entre la rémunération la plus élevée et la plus basse rémunération constatées dans l’entreprise.

Les écarts de rémunérations au sein notamment des grandes entreprises sont devenus incompréhensibles. Ainsi, les dirigeants des entreprises cotées au CAC 40 gagnaient en 2007, toutes formes de rémunérations comprises, en moyenne l’équivalent de 400 SMIC à temps plein, ce rapport atteignant même parfois 1 000 SMIC ! Lorsqu’une entreprise fait appel à l’aide publique, ces rémunérations indécentes sont inacceptables.

L’article 3 prévoit d’interdire d’une part l’attribution de stock-options et d’autre part l’attribution gratuite d’actions aux dirigeants de sociétés dès lors que ces dernières bénéficient des aides publiques précitées. Cette disposition vise à interdire tout contournement du plafonnement mis en place à l’article 2 et à éviter que les dirigeants de société bénéficient indirectement des résultats positifs de l’intervention publique.

PROPOSITION DE LOI

TITRE IER

ABROGATION DU « BOUCLIER FISCAL »

Article 1er

Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.

TITRE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX RÉMUNÉRATIONS
DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES BÉNÉFICIANT
D’AIDES PUBLIQUES SOUS FORME DE RECAPITALISATION

Article 2

I. €“ Après l’article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-185-1. €“ Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelle que forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt-cinq fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l’entreprise. »

II. €“ Le I s’applique notamment au dispositif visé à l’article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’économie.

Article 3

Le dernier alinéa de l’article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d’actions, ni attribution gratuite d’action d’une société qui bénéficie d’une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu’en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »