« Affaire LEPRINCE : plusieurs questions de procédure au cÅ“ur de la condamnation et de la révision du procès » par Marietta KARAMANLI

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Au cours des deux dernières années j’ai posé trois questions écrites à la Ministre de la justice garde des Sceaux concernant la procédure pénale et qui toutes se rattachent à des sujets au cÅ“ur même de la procédure de révision du procès et de la condamnation de Dany LE PRINCE. Celui-ci a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1997 par la Cour d’Assises de la SARTHE pour un quadruple meurtre. La commission de révision a décidé sa libération avant que la Cour de révision n’ait encore statué au fond.
S’il ne m’appartient nullement de commenter une décision de justice, la séparation constitutionnelle des pouvoirs ( législatif / judiciaire) me conduisant à ne faire aucun commentaire sur des affaires en cours et des jugements rendus par des magistrats indépendants, je reste attentive à ce que les justiciables et les professionnels du droit expriment notamment lorsque leur préoccupation personnelle légitime dépasse leur seuls cas et situations et évoquent des pistes d’amélioration du fonctionnement de la justice et du Droit au profit de tous.
S’agissant de ces trois questions,

 la première est relative à la révision des procès pénaux,

 la deuxième traite de la destruction des pièces sous scellés,

 la troisième concerne la motivation des décisions des cours d’assises.
Les deux premières ont reçu une réponse aux termes de laquelle la Garde des Sceaux dit :

 au premier cas que la révision est possible en cas de faits nouveaux et indique que des progrès peuvent être faits rattachant ceux-ci à la réforme à venir de la procédure pénale (qui ne semble plus venir !) et l’axant sur les pouvoirs nouveaux du parquet (passant sous silence la question de l’indépendance du parquet),

 au deuxième cas que le droit donne la possibilité à l’Etat de supprimer les pièces sous scellés (ce que l’on sait) mais indique là encore que des progrès sont à faire (évoquant des groupes de travail).
La dernière question n’a pas reçu de réponse. Elle fait écho à des prises de positions. Il en est ainsi d’un ouvrage écrit par Maître Gilles-Jean Portejoie et Pierre Charles Ranouil professeur d’histoire du droit  » Glas pour l’intime conviction, de l’instinct à la raison » (Editions Unlimit.Ed).
Je vous invite donc à lire ces trois questions et les réponses de la Ministre de la justice, garde des Sceaux aux deux premières.


I A propos de la révision des jugements rendus en matière pénale

Question publiée au JO le : 10/02/2009 page : 1242
Réponse publiée au JO le : 02/06/2009 page : 5392

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’utilité qu’il y aurait à
réformer la législation applicable pour la révision des jugements rendus en matière pénale. Actuellement les demandes
de révision sont de la compétence de cour de révision, formation spéciale de la chambre criminelle de la Cour de
cassation, qui doit avoir été saisie par la commission de révision des condamnations pénales des demandes faites par
l’une des personnes ayant qualité pour le faire (ministre de la justice, personne condamnée ou son représentant…).
Ladite commission peut procéder, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions,
confrontations et vérifications utiles. Elle prend en compte l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus. La
cour, une fois saisie, statue par un arrêt motivé, à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies
les observations écrites ou orales des parties. Moins de 2 % des demandes font chaque année l’objet d’une saisine de
la cour par la commission. Des pays européens, comme les Pays-Bas, ont décidé de modifier leur législation en matière
de révision en élargissant la notion de fait nouveau et en tenant mieux compte de la possibilité de nouvelles expertises
médico-légales. Ainsi, dans ce dernier pays, un projet gouvernemental a été déposé en 2008. Il prévoit qu’une demande
de complément d’enquête sur les faits pour les besoins de la préparation de la demande révision pourrait directement
être faite auprès du procureur près la cour suprême par une personne condamnée. Le procureur serait tenu de
consulter une commission dans les cas où le requérant aurait été condamné à plus de dix ans de réclusion. La saisine
serait de droit, sauf si elle est irrecevable ou sans fondement. Enfin, le procureur pourrait se faire assister par une
équipe d’enquêteurs ou d’experts, constituer une commission auprès de lui ou encore saisir un juge d’instruction et
effectuer une enquête approfondie avant même l’introduction d’une demande de révision. De plus, la cour suprême
pourrait demander un complément d’enquête avant ou après l’instruction de la demande. On attend de ces
modifications de plus grandes possibilités de réparer d’éventuelles erreurs et aussi de réviser plus rapidement des
affaires pénales closes. Elle souhaite donc connaître sa position sur l’opportunité qu’il y aurait à modifier la procédure
pénale française sur ce point et sur les mesures qui pourraient être envisagées dans ce cadre.

Texte de la réponse

La garde des sceaux, ministre de la justice, informe l’honorable parlementaire que depuis la loi n° 89-431 du
23 juin 1989 la révision d’une décision pénale définitive peut être demandée dans les cas déterminés par l’article 622 du
code de procédure pénale, et notamment lorsqu’il se produit ou qu’il est révélé un fait nouveau ou un élément inconnu
de la juridiction au jour du procès de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné. Les demandes en
révision sont adressées à une commission qui dispose déjà de larges pouvoirs d’investigation. Cette commission peut
en effet, directement ou par commission rogatoire, procéder à toutes recherches, auditions, confrontations et
vérifications utiles. Elle peut ensuite saisir la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui
lui paraissent pouvoir être admises. La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l’honorable parlementaire
qu’une réflexion sur le fonctionnement de la révision des condamnations pénales sera éventuellement menée par le
comité de réflexion sur la justice pénale présidé par M. Philippe Leger, ancien avocat général à la Cour de justice des
communautés européennes. Ce comité, installé le 14 octobre 2008 et missionné par le Président de la République et le
Premier ministre, doit réfléchir à une rénovation et une remise en cohérence du code pénal et du code de procédure
pénale. Le 6 mars 2009, le comité a remis un rapport d’étape consacré exclusivement à la phase préparatoire au procès
pénal. Il est proposé de réformer en profondeur cette phase en transformant le juge de l’instruction en un juge de
l’enquête et des libertés, en créant un cadre d’enquête unique dirigée par le procureur de la République et en renforçant
les droits des mis en cause et des victimes. Les travaux de ce comité se poursuivent, le rapport final devant être remis
début juin 2009. La garde des sceaux, ministre de la justice, sera bien évidemment attentive à toute proposition portant
sur la procédure de révision des condamnations pénales. Elle peut d’ores et déjà indiquer à l’honorable parlementaire
que la réforme générale de phase d’instruction proposée par le comité pourrait logiquement conduire à donner un rôle
accru au parquet dans l’instruction des demandes de révision, ce qui serait de nature à accélérer leur exécution. La
garde des sceaux, ministre de la justice, tient toutefois à préciser à l’honorable parlementaire que les propositions de ce
comité feront, une fois le rapport déposé, l’objet d’une large concertation en vue de l’élaboration d’un projet de loi.

II Question à propos de la destruction de biens placés sous scellés

Question publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5077
Réponse publiée au JO le : 04/08/2009 page : 7710
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés
par la destruction des biens meubles placés sous main de justice dans les affaires criminelles. La code de procédure
pénale prévoit la possibilité pour le procureur d’ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice
appartenant soit à un tiers soit à la personne poursuivie lorsque leur conservation est considérée comme n’étant plus
nécessaire à la manifestation de la justice. Elle lui demande de lui indiquer s’il existe un délai minimal habituel de
conservation des dites pièces placées sous scellés allant au-delà du délai fixé par l’article 41-4 du code de procédure
pénale à savoir six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction
saisie a épuisé sa compétence. Dans le cas contraire, n’y a-t-il pas un risque que cette destruction ne pose problème,
quand ladite manifestation de la vérité est interrogée plusieurs années après et le crime apparaît comme devant être
soit rejugé ou l’affaire devant être révisée ? Il apparaîtrait souhaitable qu’une modification législative permette en
matière criminelle à la personne condamnée de demander la conservation des scellés. Elle lui demande de bien vouloir
faire connaître les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Il n’existe pas pour l’État d’obligation de conserver les objets placés sous scellés, dont la propriété lui a été transférée
par application de l’alinéa 3 de l’article 41-4 du code de procédure pénale. Ces dispositions prévoient, en effet, que si la
restitution d’un objet placé sous scellé n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la
décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence
les objets non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Devenu propriétaire de ces
objets, l’État peut librement les aliéner, les conserver ou les détruire. Il convient de souligner qu’un tel transfert de
propriété intervient par la seule force des dispositions légales précitées, sans qu’une décision d’un magistrat ne soit
nécessaire. Il est exact que l’application de ces dispositions peut poser des difficultés dans le cas où de nouvelles
investigations judiciaires sont nécessaires alors qu’il a été déjà procédé à la destruction des objets, après transfert de
leur propriété à l’État. C’est pourquoi, conscient de ce problème, le ministère de la justice a engagé une réflexion sur ce
sujet dans le cadre d’un groupe de travail interministériel qu’il a constitué sur les scellés au mois d’octobre 2008. Ce
groupe de travail formulera toutes propositions, le cas échéant normatives, aux fins de remédier à ces difficultés.

III Question à propos de l’intime conviction

Question publiée au JO le : 26/05/2009 page : 5075
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problèmes posés
par l’application du principe de l’intime conviction dans les affaires criminelles. D’une part, l’article 427 du code de
procédure pénale dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout
mode de preuve et que le juge décide d’après son intime conviction. Ce même article précise que le juge ne peut fonder
sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
D’autre part, en matière de procès d’assises, l’article 304 du code de procédure pénale dispose que l’accusé est
présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; cet article demande, en conséquence, aux jurés de décider d’après
les charges et les moyens de défense, en suivant leur conscience et leur intime conviction. Dans les deux cas, notre
législation criminelle accorde une place importante à l’intime conviction. Si au premier cas, les juges correctionnels ou
d’instruction doivent exposer les motifs de leur décision, il en va différemment au cas des cours des assises qui n’ont
pas à motiver leur arrêt. Cette situation présente un double inconvénient : fragiliser la légitimité de leur décision et ne
pas permettre à l’accusé, notamment en cas d’appel, de préparer au mieux sa défense. Tout en préservant dans les
deux cas la conscience des juges, les deux articles pourraient être modifiés : serait posé le principe que la culpabilité
doit être rapportée de façon indubitable ; serait aussi précisé que, pour les juges correctionnels et d’instruction, les
décisions doivent être motivées en droit et en fait et que, pour les cours d’assises, les votes des jurés sont aussi
motivés. Elle lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement allant dans le sens de ces modifications et
certainement d’une amélioration de la justice pénale.