Marietta KARAMANLI au Bundestag pour évoquer le droit de la vente et la protection des consommateurs en Europe

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Le lundi 5 novembre 2012, j’ai participé à la conférence organisée à
l’initiative du Bundestag sur la proposition de directive sur le droit commun européen de la vente, à Berlin.
J’ai mis en application ce que je demande depuis plusieurs mois à savoir la tenue de rencontres interparlementaires réunissant des représentants des différents parlements nationaux et du parlement européen en vue d’amender, de compléter voire d’abandonner des projets ou propositions de règlements ou directives venant des institutions européennes.
Il s’agit de « peser » en amont de façon à ne pas attendre que les textes arrivent devant les parlements nationaux compétents pour donner un avis ou les transcrire (ou transposer) dans le droit national.
En l’espèce j’avais rapporté devant la commission des affaires européennes en décembre 2011 sur le projet d’un droit commun de la vente.
Il s’agit d’un projet de règlement de la commission européenne visant à instaurer, à côté du droit des contrats de chaque Etat, un 28ème droit qui serait optionnel et que les consommateurs pourraient choisir pour réaliser des achats transfrontaliers notamment sur internet, le vendeur et l’acquéreur étant installés dans deux Etats membres différents.
Dans ma communication au Bundestag, j’ai insisté sur trois éléments.
1) le droit européen est un outil optionnel qui risque de marginaliser les droits nationaux les plus protecteurs,
2) l’exemple que constitue le droit français face à la proposition de directive le montre,
3) la façon dont la proposition intervient pose la question de la cohérence de certains textes venant de l’Union et de leur appropriation par les acteurs de la vie économique et civile.

Autrement dit, j’ai critiqué un texte qui ne répond pas aux attentes des consommateurs ni à celles des entreprises notamment des PME.
Par ailleurs, j’ai fait part de ma surprise de voir un projet réouvrir une discussion qui vient de se terminer puisque que la directive relative aux droits des consommateurs a été, elle, publiée le 25 octobre 2011.
Une mobilisation intelligente et coordonnée des parlements nationaux est, dans ces conditions, particulièrement nécessaire.
Marietta KARAMANLI


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Monsieur le Président,
Mes cher-e- s collègues parlementaires,
Mesdames, Messieurs.

Herr Präsident,
Meine Kolleginnen und Parlamentarier,
Meine Damen und Herren.
Ich spreche kein Deutsch, aber ich werde versuchen, nächstes Mal besser machen
[[Je ne parle pas allemand mais j’essaierai de faire mieux la prochaine fois]]

Je suis heureuse d’être ici parmi vous afin d’évoquer un sujet important pour l’ensemble de nos concitoyens, , un sujet de vie quotidienne tant pour les consommateurs que pour les entreprises.
En effet, la proposition de droit commun européen de la vente de la Commission européenne, n’est pas, nous le savons tous, sans poser problème.

Dans un rapport que j’ai présenté le 7 décembre 2011 à la Commission des Affaires européennes de l’Assemblée nationale, dont je suis membre, j’ai mis en lumière plusieurs difficultés soulevées par cette proposition et qui font qu’elle ne peut être considérée comme acceptable, en l’état, tant au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité – qui, ne l’oublions pas, doivent gouverner les propositions normatives de la Commission européenne-, mais aussi de son opportunité.

Je ne reviendrai pas sur la question de la subsidiarité, qui a été largement exposée ce matin, et je concentrerai mon intervention sur la question de l’opportunité de cette proposition au regard de son contenu et de sa substance.

Mon propos sera centré sur trois idées

 1) le droit européen est un outil optionnel qui risque de marginaliser les droits nationaux les plus protecteurs,

2) l’exemple que constitue le droit français face à la proposition de directive le montre,

 3) la façon dont la proposition intervient pose la question de la cohérence de certains textes venant de l’Union et de leur appropriation par les acteurs de la vie économique et civile

1) Le droit commun européen de la vente : un instrument dit optionnel qui risque de marginaliser les législations nationales les plus favorables au consommateur.

Rappelons tout d’abord que la proposition de règlement est porteuse d’une très grande ambition, avec un dispositif assez léger, mais une très volumineuse annexe 1 relative au droit des transactions commerciales, qui comprend 186 articles et couvre l’ensemble de la question, allant des principes généraux de la liberté contractuelle jusqu’aux prescriptions, en passant par exemple par la formation du contrat, les obligations des parties ou les dommages et intérêts, entre autres.
Pour la mise en Å“uvre de ce véritable droit des transactions commerciales, la commission a fait le choix d’une insertion en bloc dans le droit de chaque Etat membre, dans le cadre d’un « second régime » de droit contractuel coexistant avec les règles actuelles, qui seraient ainsi celles du « premier régime ». Ce « second régime » est régi par le principe d’autonomie, ce qui explique d’ailleurs qu’il soit aussi complet.
Ceci appelle plusieurs remarques.

 D’une part, la commission n’a pas démontré la nécessité d’un instrument optionnel en termes de bénéfices pour le marché intérieur dans le cadre des contrats BtoC. De fait, l’acquis des consommateurs s’est construit jusqu’à aujourd’hui au travers de directives d’harmonisation minimale et maximale, aptes à créer la sécurité juridique nécessaire pour les consommateurs et les professionnels au sein du marché intérieur, en aboutissant à une réelle uniformisation des droits nationaux.
C’est le cas de la directive sur les droits des consommateurs , actuellement en cours de transposition dans les 27 Etats membres, qui assure une harmonisation des 27 droits nationaux concernant les éléments clés des contrats à distance et hors établissements : obligation d’information et droit de rétractation, à un haut niveau de protection des consommateurs.
Notons à cet égard que l’approche DCEV est ainsi largement redondante puisque l’annexe I reprend à son compte l’ensemble des dispositions de cette directive et n’est donc nullement nécessaire.
Il est pour le moins étonnant que la Commission européenne, à travers cette proposition de règlement, ait rouvert un débat à peine achevé avec la publication de cette directive le 25/10/2011.
Je note que la proposition intervient sans qu’une étude d’impact en est mesuré l’utilité et les effets.

 D’autre part, ce DCEV ne sera réellement optionnel que pour le vendeur. Les contrats de consommation étant par définition des contrats d’adhésion imposés dans un format standardisé, le consommateur n’aura que le choix d’acheter ou de ne pas acheter le produit offert à la vente sous le régime juridique choisi par le vendeur. En outre, ce régime placera le consommateur dans un environnement légal complexifié puisque des règles différentes, et donc des niveaux de protection différents, s’appliqueront à un même produit en fonction du vendeur chez qui le consommateur achètera ce bien.
Il me paraît difficilement envisageable que ce soit les professionnels qui décident quel niveau de protection doit être accordé aux consommateurs Il y a évidemment toutes les chances que le professionnel ne propose pas le droit européen de la vente si ce dernier s’avère plus contraignant que le droit national. A l’inverse, il y a toutes les chances qu’il le propose s’il l’est moins. Le professionnel bien avisé choisira la législation la plus attractive pour lui : nous sommes donc là en face d’un vrai risque de « dumping » ou de « concurrence juridique » au détriment du consommateur. Le seul choix qui sera laissé au consommateur sera celui de conclure ou non le contrat : il s’agit donc bien d’une fausse option pour le consommateur, alors même que les législations nationales deviendront de facto optionnelles.
Très concrètement je considère que l’option de choisir ce droit ne serait en fait qu’illusoire pour l’acheteur. En effet c’est le vendeur qui proposera que l’achat se fasse selon ce nouveau droit, l’acheteur n’ayant qu’à agréer. Si ce dernier refuse, le premier refusera aussi le principe de la transaction. Il y a donc une forte probabilité que les effets de la proposition ne soient très limités si les consommateurs et leurs organisations se mobilisent !

 De plus, quelle sera la relation du DCEV avec le Règlement Rome I, dont l’article 6 impose l’application des dispositions impératives de la loi du pays de résidence du consommateur dès lors qu’elles sont plus protectrices que la loi choisie pour régir le contrat ? A ma connaissance, la Commission européenne n’a toujours pas répondu à cette question pourtant fondamentale.

 Enfin, il ne faut pas sous-estimer le risque de contentieux et d’interprétations divergentes selon les juridictions nationales saisies, et ce alors même que la proposition de règlement, présentée comme s’appliquant aux échanges transfrontaliers, offre en réalité aux Etats membres la faculté d’une extension du DCEV à leurs transactions internes, de même qu’à l’ensemble des transactions entre B2B. Il y a donc clairement une invitation à entrer dans une démarche où le DCEV remplacerait le droit national.
Mon deuxième point est relatif au…

2) niveau de protection qui serait apporté par le Droit Commun Européen de la Vente au travers L’exemple du consommateur français.

Dans les documents accompagnant la proposition de règlement, la Commission européenne a à plusieurs reprises affirmé que le DCEV fournirait un haut degré de protection aux consommateurs. Je cite : « pour tous les domaines du droit des contrats, le règlement définira le même niveau commun de protection des consommateurs. Impératif politique et juridique, cette harmonisation repose sur le principe d’un degré élevé de protection des consommateurs», ou encore : « le droit commun européen de la vente est conçu pour assurer aux consommateurs un degré de protection élevé; il est identique dans tous les États membres de sorte à être perçu comme un gage de qualité auquel les consommateurs peuvent se fier lorsqu’ils effectuent des achats à l’étranger. »
Qu’il nous soit permis de donner quelques exemples mettant à mal le principe ainsi affirmé.
Si l’on compare les dispositions de la proposition de règlement et le code civil français, il apparaît clairement que, dès lors que l’option serait exercée en faveur du DCEV, des dispositions plus favorables au consommateur seraient écartées.
Citons à titre d’illustration les points suivants :

 l’article 52 du DCEV permettrait à une partie d’annuler le contrat par notification à l’autre partie alors que le droit civil français, dans son article 117, prévoit le principe de l’annulation du contrat par voie judiciaire ; il s’agit là de préserver le principe de la parole donnée qui reste, comme le notent les plus grands juristes, le centre de gravité du droit positif des contrats sauf tempéraments et dérogations prévus par le droit de la consommation.

 ce même article 52 prévoit que l’annulation pour cause d’erreur doit être notifiée dans un délai de 6 mois à compter du jour où la partie qui s’en prévaut en a connaissance et que le délai est d’un an en cas de dol, menaces ou exploitation déloyale, alors que le délai prévu en droit français est de 5 ans à compter du jour où le vice a été connu ou a cessé et que la nullité opposée par voie d’exception peut encore être opposée après l’extinction de ce délai ;

€“ l’article 118 du DCEV prévoit la résolution par voie de notification, alors qu’en droit français, aux termes de l’article 1184 du code civil, et sauf cas de clause résolutoire, la résolution est en principe judiciaire, la résolution par notification n’étant admise qu’en cas de manquement grave et aux risques et périls de la partie qui en prend l’initiative (c’est-à-dire à peine de dommages et intérêts si elle n’est pas justifiée) ;
€“ l’article 179 du DCEV prévoit que le délai de prescription long est de dix ans, ou, en cas de dommages et intérêts pour cause de préjudice corporel, de trente ans. Or, en droit français, ces délais sont respectivement de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit (article 2232 du code civil) et de dix ans à compter de la consolidation des dommages en droit français (article 2226 du code civil).
On le voit, certains éléments mettent clairement à l’écart des dispositions pourtant favorables à l’acquéreur, en droit français, notamment en matière de prescription et de dommages.
Par ailleurs, la proposition permet d’écarter certaines règles actuelles du code de commerce qui fixent les équilibres dans les relations entre des fournisseurs et des clients de taille très diverses.
Il y a donc un risque au détriment des Petites et Moyennes Entreprises alors même que leur dynamisme contribue à notre richesse.

Mon dernier point est relatif à..
3) la cohérence et à la pertinence de certains textes venant de l’Union

Je souhaiterais, ici, souligner que cette proposition de règlement et les conditions dans lesquelles elle a été amenée, mettent en évidence une véritable interrogation sur la façon dont la Commission européenne mène des évolutions significatives à destination des Etats et des citoyens sans une grande cohérence dans le temps ni sans un grand souci d’appropriation par les acteurs de la société économique et civile.
La Commission a, avec cette proposition de règlement présentée, je le répète, avant même la publication de la directive du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, rouvert un débat qui venait à peine de s’achever.
Cette redondance n’est pas acceptable sur le plan de la méthode et apparaît comme une remise en cause des décisions de la majorité des Etats membres au sein du Conseil.
En outre, alors qu’il n’y avait pas à l’origine de ce texte de forte demande des acteurs économiques concernés, de nombreuses voix se sont élevées depuis le début des discussions contre le choix de l’instrument optionnel.
Je souhaite, ici, rappeler que selon le rapport annuel de la Commission européenne sur les relations entre la Commission et les Parlements nationaux, le DECV fait partie des propositions qui ont recueilli le plus grand nombre d’observations et qui ont fait l’objet du plus grand nombre d’avis motivés dans le cadre du mécanisme de contrôle de la subsidiarité en 2011.
Au-delà des aspects strictement juridiques de la proposition, il est clair que se pose donc ici tant un problème de gouvernance que d’opportunité politique. Ainsi la Commission européenne apparaît-elle comme promouvant un projet dont la logique échappe à bon nombre d’élus des Parlements nationaux et aux représentants des secteurs économiques concernés.
Dans ces conditions, est posée la question de la rationalité d’un tel instrument et celle de sa possible efficacité alors même qu’il paraît poser plus de problèmes qu’il n’en résoud.
Je vous remercie de votre attention.