Marietta KARAMANLI « Faire bénéficier les personnes atteintes d’une maladie incurable, et souffrant sans pouvoir être apaisées, d’une assistance médicale pour mourir dans la dignité »

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Je suis cosignataire d’une proposition de loi visant à faire bénéficier les personnes atteintes d’une maladie incurable et souffrant sans pouvoir être apaisées d’une assistance médicale pour mourir dans la dignité.
L’article 1 de cette dispose que « Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. ».
Ce sont plusieurs situations inhumaines révélées par les médias qui ont attiré l’attention sur ce problème. Il y a eu notamment le cas de cette personne qui souffrait d’une maladie qui la déformait et ne pouvait prendre aucun calmant, et dont l’issue était la mort.
L’objet de cette loi est de respecter la dignité des personnes incurables et dont la souffrance ne peut être apaisée
La loi vise donc des personnes qui, d’une part, souffrent d’une maladie grave et incurable€¦donc s’acheminent vers la mort et qui, d’autre part, ont une souffrance qui ne peut être apaisée y compris par des moyens thérapeutiques€¦il faut donc pouvoir faire droit à leur demande d’abréger leur souffrance par un accompagnement médical et humain.
Il s’agit donc avant tout de dignité humaine
2) Si la loi est adoptée, l’exercice d’un tel droit sera strictement encadré : le recours ne sera possible qu’à la demande de la personne et sera décidé par un collège de quatre médecins : le médecin de la patiente et trois autres ; toute décision devra faire l’objet d’une traçabilité qui la rendra incontestable.
3) A titre personnel, j’avais été marquée par la réaction d’une aujourd’hui ancienne ministre, qui au nom de ses valeurs religieuses avait, s’agissant d’une personne souffrant sans relâche d’un mal incurable la déformant, déclaré que son problème était seulement celui de sa « souffrance » et de son aspect « difforme ».
A ce moment là, je n’avais pas trouvé celui très digne ni empathique.
Les moments qui précèdent la mort sont pourtant parmi les plus intimes, les plus intenses, les plus respectables€¦il faut donc les respecter et les accompagner y compris par la loi !


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Proposition de loi N° 1960 (rectifié) relative au droit de finir sa vie dans la dignité,

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 octobre 2009.

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Marc AYRAULT, Manuel VALLS, Laurent FABIUS, Danièle
HOFFMAN-RISPAL, Germinal PEIRO, Jean-Paul DUPRE, Marie-Odile
BOUILLE, Jean-Louis TOURAINE, Christiane TAUBIRA, Marylise
LEBRANCHU, Pierre BOURGUIGNON, Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX,
Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Jacques
BASCOU, Christian BATAILLE, Delphine BATHO, Jean-Louis BIANCO,
Gisèle BIEMOURET, Patrick BLOCHE, Daniel BOISSERIE, Maxime BONO,
Jean-Michel BOUCHERON, Christophe BOUILLON, Danielle BOUSQUET,
Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Thierry CARCENAC, Bernard
CAZENEUVE, Alain CLAEYS, Catherine COUTELLE, Claude DARCIAUX,
Pascal DEGUILHEM, Guy DELCOURT, François DELUGA, Bernard
DEROSIER, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, Laurence DUMONT, Yves
DURAND, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Henri EMMANUELLI,
Martine FAURE, Hervé FERON, Geneviève FIORASO, Michel FRANÇAIX,
Jean-Claude FRUTEAU, Geneviève GAILLARD, Guillaume GAROT, Jean
GAUBERT, Jean-Patrick GILLE, Annick GIRARDIN, Jean GLAVANY, Daniel
GOLDBERG, Marc GOUA, Jean GRELLIER, David HABIB, Monique
IBORRA, Françoise IMBERT, Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri
JIBRAYEL, Marietta KARAMANLI, Jean-Pierre KUCHEIDA, Conchita
LACUEY, Colette LANGLADE, Jean LAUNAY, Jean-Yves
LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DEAUT, Annick
LE LOCH, Bruno LE ROUX, Patrick LEMASLE, Catherine LEMORTON,
Annick LEPETIT, Bernard LESTERLIN, Martine LIGNIERES-CASSOU,
François LONCLE, Jean MALLOT, Louis-Joseph MANSCOUR, Jacqueline
MAQUET, Marie-Lou MARCEL, Jean-René MARSAC, Martine MARTINEL,
Frédérique MASSAT, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD,
Arnaud MONTEBOURG, Pierre MOSCOVICI, Philippe NAUCHE, Alain
NERI, Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAULANGEVIN, Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Martine PINVILLE,
Philippe PLISSON, François PUPPONI, Marie-Line REYNAUD, Chantal
ROBIN-RODRIGO, Alain RODET, Marcel ROGEMONT, René ROUQUET,
Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE,
Pascal TERRASSE, Marisol TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Daniel
VAILLANT, Jacques VALAX, Michel VERGNIER, André VEZINHET, Jean-
Michel VILLAUME et Philippe VUILQUE,
députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Notre pays est prêt à autoriser que l’on accède à la demande des
personnes dont les souffrances sont telles qu’elles souhaitent, de la part des personnes qui les soignent, une aide active pour mettre fin à leur vie.
Nous, représentants de la Nation, devons prendre nos responsabilités et tenir compte d’un débat de société important, qui nous amène à proposer une réponse légale, en créant un droit de mourir dans la dignité, afin que chaque citoyen puisse aborder la fin de sa vie dans le respect des principes d’égalité et de liberté.
Nous souhaitons proposer une loi qui ne soit pas une réponse à des cas
individuels et médiatisés, aussi dramatiques qu’ils puissent être. L’émotion ne doit pas être le moteur du législateur.
Le développement des soins palliatifs doit constituer une priorité
nationale, en cela les pouvoirs publics doivent prendre leur responsabilité et donner les moyens nécessaires pour faire connaître et développer les soins palliatifs par les professionnels et les usagers du système de santé.
Mais ces soins palliatifs ne doivent pas être opposés au fait que toute
personne, arrivée à un certain stade de sa maladie et soulagée de ses
souffrances du mieux possible, doit pouvoir choisir la mort, si elle le
souhaite, et recevoir pour cela l’aide dont elle a besoin.
Il faut rappeler que la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 a été adoptée à
l’unanimité à la suite d’un travail important. Elle a constitué une avancée
considérable dans le débat sur la fin de vie des personnes en légalisant la possibilité d’arrêter l’acharnement thérapeutique. Mais il convient de
franchir un nouveau pas au regard des souffrances subies par certains
malades, et au nom de l’égalité. Il s’agit en quelque sorte de créer un
nouveau droit pour les malades en phase terminale.
La loi de 2005 avait aussi créé un droit, car le malade peut demander
l’arrêt des soins. Elle prend en compte la quasi-totalité des situations, mais il reste toutefois la question des personnes dont l’arrêt du traitement ne suffit pas à les soulager et qui ne souhaite pas être plongée dans le coma.
Confrontés à des demandes réitérées de mourir, les médecins sont alors
laissés seuls face à la détresse de leur patient, de leur famille et à leur
conscience.
Considérant que le législateur ne peut se défaire de ses compétences et
laisser la jurisprudence dire le droit au cas par cas, il convient donc qu’il
assume sa responsabilité en, ajoutant une étape dans le processus que
constitue la législation concernant la fin de la vie, en proposant un
encadrement strict de l’aide active à mourir.
Tel est l’objet de cette proposition de loi qui, tout en considérant la
gravité de cet acte dont les conséquences sont importantes en termes
d’éthique et de responsabilité, apportera une solution à l’inégalité devant la fin de la vie et des réponses juridiques appropriées pour les tribunaux.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 1110-9 du code de la santé publique est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou
psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge insupportable, peut
demander à bénéficier, dans les conditions strictes prévues au présent titre, d’une assistance médicalisée pour mourir dans la dignité. »

Article 2

Après l’article L-1111-10 du même code, il est inséré un article
L. 1111-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-10-1. €“ Lorsqu’une personne majeure, en phase avancée
ou terminale d’une affection grave et incurable, infligeant une souffrance
physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu’elle juge
insupportable, demande à son médecin traitant le bénéfice d’une aide active à mourir, celui-ci doit saisir sans délai au moins trois autres praticiens pour s’assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire.
« Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de
la demande présentée, lors d’un entretien au cours duquel ils informent
l’intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et
l’accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions
sur l’état de l’intéressé dans un délai maximum de huit jours.
« Lorsque les médecins constatent la situation d’impasse dans laquelle
se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa
demande, l’intéressé doit, s’il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance
« Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à
mourir pratiqué sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l’intéressé si les
médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
« L’intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont
versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à
compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article
L. 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Article 3

L’article L-1111-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-11. €“ Toute personne majeure peut rédiger des
directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état
d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.
À condition qu’elles aient été établies moins de trois ans avant l’état
d’inconscience de la personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant. Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d’arrêt de traitement. Elle peut
également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier d’une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu. Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la Commission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de mourir dans la dignité, instituée par l’article L. 1111-14 du présent code. Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document. Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à la commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 4

Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article
L. 1111-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-13-1. €“ Lorsqu’une personne, en phase avancée ou
terminale d’une affection grave et incurable, se trouve de manière
définitive dans l’incapacité d’exprimer une demande libre et éclairée, elle
peut néanmoins bénéficier d’une aide active à mourir à la condition que
cette volonté résulte de ses directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-11. La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet à trois autres praticiens au moins. Après avoir consulté l’équipe médicale et les personnes qui assistent au quotidien l’intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent, dans un délai de huit jours au plus, un rapport déterminant si l’état de la personne concernée justifie qu’il soit mis fin à ses jours.
« Lorsque le rapport conclut à la possibilité d’une aide active à mourir,
la personne de confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n’ayant aucun intérêt matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette volonté. L’acte d’aide active à mourir ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
« Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de
l’intéressé. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l’aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l’article L. 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s’est déroulé.
« À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au
dossier médical en application du présent article, ainsi que les directives
anticipées. »

Article 5

Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article
L. 1111-14 ainsi rédigé :
« Art. L.1111-14. €“ Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre
de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé
€œCommission nationale de contrôle des pratiques relatives au droit de finir sa vie dans la dignit逝. Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’elle est rendue destinataire d’un rapport d’aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.
« Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en
cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au Procureur de la République. Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Le dernier alinéa de l’article 1110-5 du même code est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les professionnels de santé ne sont pas tenus d’apporter leur
concours à la mise en oeuvre d’une aide active à mourir ni de suivre la
formation dispensée par l’établissement en application de l’article
L. 1112-4. Le refus du médecin, ou de tout membre de l’équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l’auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l’orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande. »

Article 7

Après l’article L. 1111-13 du même code, il est inséré un article
L. 1111-15 ainsi rédigé :
« Art. L.1111-15. €“ Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui
concerne les contrats où elle était partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Article 8

Le deuxième alinéa de l’article L-1112-4 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ils assurent également, dans le cadre de la formation initiale et
continue des professionnels de santé, une formation sur les conditions de réalisation d’une euthanasie. »

Article 9

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de
la présente loi sont compensées, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.