« Un accord, avec quelques réserves, à deux propositions de textes devant améliorer le règlement extra-judiciaire des litiges de consommation » par Marietta KARAMANLI

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Le 8 février, j’ai présenté deux communications devant la commission des affaires européennes

 l’une relative à une proposition de directive européenne relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
et

 l’autre concernant un projet de règlement européen relatif au règlement en ligne des litiges de consommation.
Pour mémoire une directive est obligatoire dans ses objectifs et un règlemente est obligatoire tant pour ce qui est de ses objectifs que pour ce qui relève ses dispositions.
Actuellement il n’y a pas de modalités efficaces, rapides et satisfaisantes de règlement des litiges de consommation en Europe, lorsque le consommateur et le professionnel sont établis dans deux Etats membres différents.
L’objectif commun de ces deux textes n’est donc pas de supprimer le recours juridictionnel, mais de lui donner une alternative facultative.

 La proposition de directive prévoit que les Etats doivent mettre en place une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges (REL) , que les instances de règlement extrajudiciaire des litiges mises en place doivent respecter plusieurs exigences : l’impartialité ; la transparence, notamment sur les modalités de la nomination et la durée du mandat, ainsi que sur les sources de financement et les frais éventuels à la charge des parties ; l’efficacité, avec notamment l’obligation d’une procédure gratuite ou peu onéreuse pour les consommateurs et, sauf litige complexe, l’obligation de se prononcer dans les 90 jours; enfin elle prévoit que les professionnels donnent aux consommateurs la mention des mécanismes REL accessibles.
J’ai demandé que les principes de l’accessibilité des procédures et de leur gratuité soient mieux affirmés et précisés.
J’ai demandé aussi que que l’on clarifie la question de l’articulation entre les recours juridictionnels et le recours à la médiation de façon à ce que le consommateur sache que ce recours ne lui fait pas perdre ses droits au recours contentieux, si celui-ci s’avère plus adapté.
Enfin j’ai estimé que le dispositif ne distingue pas suffisamment la médiation et l’arbitrage auquel il s’appliquerait ce qui ne serait pas sans conséquence sur la possibilité pour qu’un consommateur garde un droit à un recours contentieux de première instance. En effet les décisions d’arbitrage ne peuvent faire l’objet que de recours en appel. Cette confusion apparaît d’ailleurs non conforme à d’autres dispositions européennes.

 La proposition de règlement, elle, consiste, à titre principal, à la mise en place d’une plate forme européenne Internet de résolution en ligne des litiges renvoyant les consommateurs vers les systèmes de règlement extrajudiciaires nationaux compétents.
J’ai souhaité que ses dispositions garantissent au consommateur une information complète de manière à ce qu’il connaisse avec la précision nécessaire l’ensemble des éléments relatifs à la procédure dans laquelle il s’engage, notamment ses droits et obligations.
Un accord a été donné à ces deux textes sous conditions des réserves que j’ai formulées.


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Le texte de mon intervention en commission des affaires européennes de l’Assemblée Nationale

V. Communication de Mme Marietta Karamanli sur le règlement extrajudiciaire et sur le règlement en ligne des litiges dans le domaine de la consommation (respectivement E 6893 et E 6894)

Mme Marietta Karamanli, rapporteure.

L’objectif de ces textes est de donner, pour les litiges de consommation transfrontaliers, une alternative facultative au recours juridictionnel, afin qu’il y ait en Europe des modalités efficaces, rapides et satisfaisantes permettant de les régler.

Il s’agit également d’aller au-delà des démarches des recommandations de 1998 et de 2001 de la Commission européenne, en la matière.

La philosophie de ces propositions législatives est incontestable. Elle a reçu l’approbation du BEUC et de BusinessEurope. [[Organisations représentant les consommateurs.]]

Toutefois, celles-ci ne peuvent être adoptées qu’à condition que plusieurs difficultés soient levées.

La proposition de directive prévoit trois types d’obligations.

Elle impose aux Etats membres de veiller à ce que les consommateurs aient accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (REL). Ce sera un progrès, notamment pour les Etats qui n’ont aucun dispositif de médiation.

En deuxième lieu, les instances de REL sont soumises à plusieurs exigences, notamment d’impartialité, de transparence, d’efficacité et d’équité.

En troisième lieu, les professionnels doivent informer les consommateurs des facultés qui leur sont ainsi offertes.

Le dispositif mérite, en l’état, d’être amélioré selon quatre points de vue.

D’abord, les principes de transparence et d’accessibilité des procédures doivent être repris, en particulier pour éviter que les procédures ne soient trop coûteuses.

Ensuite, les principes d’indépendance et de légalité figurant dans les recommandations doivent être réintroduits. Le premier pose cependant des difficultés eu égard au développement, et c’est le cas en France, des médiations d’entreprises. Des mesures transitoires doivent par conséquent être introduites.

Enfin, deux clarifications sont nécessaires, d’une part sur les délais, afin que le consommateur ne perde pas ses droits au recours contentieux et, d’autre part, pour éviter, en raison des contradictions que cela entraînerait avec le règlement « Rome I » et la convention européenne des droits l’homme, que l’arbitrage ne soit introduit dans les dispositifs de règlement des litiges transfrontaliers.

Pour sa part, la proposition de règlement vise à organiser une plate-forme européenne Internet facilitant la résolution en ligne des litiges, notamment grâce à un formulaire normalisé rédigé dans la langue du consommateur et à la mise en relation de ce dernier avec un facilitateur.

Il mérite d’être complété afin que le consommateur soit toujours informé de manière complète sur les tenants et aboutissants de la procédure dans laquelle il s’engage, de même que tel doit être le cas pour la proposition de directive.

Sous les réserves exprimées par la rapporteure, la Commission a approuvé ces deux textes.