« Maisons fissurées, ma demande au gouvernement d’une évolution de la récente législation en matière d’indemnisation, et ce, dans un sens favorable aux propriétaires » par Marietta KARAMANLI

Dans une question écrite parue (le 21 mars 2023) au Journal Officiel, j’ai attiré l’attention du ministre de la transition écologique sur l’ordonnance prise par le Premier ministre sur la base d’une habilitation donnée par le parlement en vue d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. Plus précisément il s’agit de permettre la réelle indemnisation de la sécheresse qui rétracte les sols  puis que les pluies réhydratent conduisant à fissurer les maisons construites.

J’étais intervenue sur ce sujet en séance publique notamment en décembre 2021…voir en ce sens « Maisons fissurées en Sarthe et notamment sur les communes d’Ardenay-sur-Mérize, Parigné-l’Évêque, Savigné-l’Évêque, de Le Mans Métropole, ainsi que dans les quartiers de la ville du Mans, ma nouvelle intervention pour améliorer la transparence des critères utilisés pour indemniser et surtout accélérer la prise en charge » par Marietta KARAMANLI – Marietta Karamanli

Le texte pris par le gouvernement pose plusieurs questions tant sur la procédure qui est mise en œuvre que s’agissant des conditions auxquelles une indemnisation est possible.

Pour les résumer le texte évoque

  • la succession anormale et l’ampleur significative des phénomènes climatiques et donc des sécheresses visées (donc restreignant l’indemnisation à ces seuls dommages) ;
  • une garantie (assurance) ne portant que sur les dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment ;
  • l’intervention d’un expert d’assurance pouvant être contrôlé et dont le rapport pourra être accepté ou contesté mais dont le positionnement eu égard à la marge d’interprétation possible sur les évènements en cause ou les dommages est de nature à faire douter de l’absence d’intérêt à écarter le lien de cause à effet entre les évènements climatiques et les constats opérés.

J’ai donc demandé au ministre de revoir ces points en lien avec les associations de propriétaires avant que le texte ne fasse possiblement l’objet devant le parlement d’une validation d’ensemble conduisant à lui donner une force législative.

En l’état il est de valeur réglementaire c’est à dire de nature à être contesté devant un juge administratif (1).

Je ne manquerai pas de suivre avec attention le dossier.

Marietta KARAMANLI

(1) Dans ce cas le parlement a autorisé le gouvernement à prendre une mesure relevant normalement du domaine de la loi. Pour ce texte pris par le gouvernement acquiert une valeur aussi forte que celle de la loi, le parlement devrait voter (ratifier) le texte ; il peut à ce moment-là le corriger. Tant qu’il est de nature réglementaire (non ratifié), il reste contestable devant le juge administratif.

Le texte de ma question sur le site de l’Assemblée Nationale

Mme Marietta Karamanli attire l’attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les dispositions de l’ordonnance à valeur réglementaire n° 2023-78 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et prise en application de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale. Celle-ci a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’améliorer la prise en charge des conséquences exceptionnellement graves sur le bâti et sur les conditions matérielles d’existence des assurés des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols. Le texte de l’ordonnance parue au Journal officiel définit le périmètre des mouvements de terrain et les évènements de sécheresse concernés, établit les expertises à mettre en œuvre et le contrôle de celles-ci par des agents publics assermentés, ainsi qu’une partie du cadre général dans lequel va s’exercer la garantie. À cet effet elle ajoute un article 125-2 du code des assurances qui prévoit que « pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 125-1, la garantie est limitée aux dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment. Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre de cette garantie, notamment la nature des dommages couverts et les modalités d’indemnisation ». Les associations de propriétaires de maisons touchées par ces évènements sont surpris par les caractères spéciaux définis et conditionnant la garantie d’assurance affirmée : la succession anormale et l’ampleur significative des phénomènes climatiques et donc des sécheresses visées ; la garantie ne portant que sur les dommages susceptibles d’affecter la solidité du bâti ou d’entraver l’usage normal du bâtiment ; l’intervention d’un expert d’assurance pouvant être contrôlé et dont le rapport pourra être accepté ou contesté mais dont le positionnement eu égard à la marge d’interprétation possible sur les évènements en cause ou les dommages est de nature à faire douter de l’absence d’intérêt à écarter le lien de cause à effet entre les évènements climatiques et les constats opérés. Ces observations conduisent les propriétaires et leurs associations à demander que cette ordonnance soit revue. Elle lui demande si le Gouvernement entend engager une concertation avec eux pour améliorer ou amender l’ordonnance dans le sens d’une simplification des dispositions et d’une garantie équitable à l’égard de tous les propriétaires en se fondant sur le lien évident existant entre les évènements climatiques, les sols et sous-sols touchés et les fissures ou tout élément affecté de la maison.