Marietta KARAMANLI « Mes propositions pour renforcer l’impartialité et la liberté de la Justice et les droits des justiciables confrontés à des comportements de magistrats pouvant recevoir une qualification disciplinaire »

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Button_see_also.png Un projet de loi dit organique, (c’est à dire mettant en Å“uvre une disposition constitutionnelle) relatif à l’article 65 de la Constitution est examiné depuis plusieurs semaines par l’Assemblée Nationale. Les articles de ce projet de loi, déjà adopté par le Sénat, visent à mettre en Å“uvre la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) en ce que cet organisme assure l’indépendance des juges judiciaires et les garanties applicables à leur carrière et à leur discipline.
Lors des auditions de personnalités qualifiées et de la ministre de la Justice je suis intervenue pour défendre une plus grande impartialité et liberté des juges vis-à-vis du pouvoir politique et demander que les justiciables qui pourraient mettre en cause devant le CSM un juge dont le comportement ne serait pas conforme à ce qu’on attend de lui puissent de se faire assister par un avocat.
Sur l’indépendance de la Justice, j’ai soulevé l’incompatibilité qui existe entre le projet de loi, conforme à la Constitution, et le droit international pour qui les magistrats du parquet en France, ceux qui poursuivent au nom de l’Etat, ne sont pas indépendants. Cette situation est de nature à ce que la France puisse être, demain, condamnée par la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En effet l’article 65 de la Constitution distingue une formation compétente pour les magistrats du parquet et une formation compétente pour les magistrats du siège. Pour les nominations la première donne un avis, la seconde fait soit des propositions soit émet un avis que doit respecter l’autorité de nomination. En matière disciplinaire, la première statue comme instance disciplinaire, la seconde donne un avis. Pourtant cette distinction fait problème au regard de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui dans un récent arrêt Medvedyev et autres c. France a notamment estimé je cite « Force est cependant de constater que le procureur de la République n’est pas une « autorité judiciaire » au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : comme le soulignent les requérants, il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié (voir Schiesser c. Suisse, arrêt du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30). » Cet arrêt doit être réexaminé prochainement par la Grand’Chambre de la Cour Européenne
Sur les droits des justiciables, je me suis étonnée de ce que les justiciables qui contesteraient le comportement d’un juge (par exemple comme dans « l’affaire d’Outreau ») ne puissent être accompagnés de leur conseil c’est à dire en général de leur avocat devant l’instance disciplinaire (le CSM). Par ailleurs le projet de loi ne vise que les comportements pouvant faire l’objet de poursuites disciplinaires sans qu’on sache précisément ce que vise un tel comportement. Je suis donc favorable à ce que le texte précise que pourront faire l’objet de réclamations, « les faits mettant en cause la dignité du justiciable, sa liberté ou ses intérêts ». Je propose d’y faire expressément référence dans le texte de loi.
Je vous propose de retrouver mes différentes interventions extraites des auditions et discussions en Commission des lois.
Sur l’indépendance des magistrats et les décisions de la Cour Européenne de Justice, la ministre a écarté « d’un revers de main » ma demande alors même que le professeur de droit auditionné, un des meilleurs experts français, a confirmé mon analyse à savoir que « Cela vaudra un jour ou l’autre à la France une condamnation à la Cour européenne des droits de l’homme »…


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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République Mardi 1er décembre 2009 Séance de 9 heures 30 Compte rendu n° 21

Auditions, ouvertes à la presse, sur le projet de loi organique, adopté par la Sénat, relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (n° 1983) (M. Philippe Houillon, rapporteur) notamment de M. Jean Gicquel, Professeur émérite à l’Université de Paris I, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature 2 et de M. Jean-Louis Nadal, Procureur général près la Cour de cassation

Mme Marietta Karamanli.

Vous avez évoqué la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui doit d’ailleurs être prochainement réexaminée par la grande chambre. Quelle est la position d’un professeur de droit face à un projet conforme à la Constitution, mais pas au principe du droit international, selon lequel un magistrat ne doit pas dépendre, pour sa carrière comme pour la discipline, du pouvoir gouvernemental ou de toute institution faisant douter de son impartialité ?

Par ailleurs, l’article 18 du projet de loi organique fait référence au comportement des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature a-t-il déjà donné une définition d’un comportement pouvant recevoir une qualification disciplinaire ? S’agit-il seulement d’un comportement mettant en cause la dignité du réclamant, ou de la façon, par exemple, de mener une instruction ?

M. Jean Gicquel.

Pour répondre à votre première question, je dois revenir sur la distinction entre magistrats du siège et du parquet, ces derniers continuant de relever hiérarchiquement du Garde des sceaux.
On oublie parfois que la France, bien que décentralisée, demeure avant tout un État unitaire et qu’il n’y a qu’une seule politique pénale, qui est l’un des attributs du Gouvernement. La condition des magistrats du parquet ne peut donc être alignée sur celle des magistrats du siège.
La révision de 2008 a tout de même introduit un progrès : le Conseil supérieur de la magistrature est amené à formuler un avis sur tous les magistrats du parquet, y compris le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel €“ un avis simple, certes, que le Garde des sceaux peut parfaitement contredire, mais qu’il peut aussi choisir de suivre contre son premier mouvement, pour des raisons politiques.

La formation disciplinaire du parquet ne donne qu’un avis. Ce n’est pas un conseil de discipline, contrairement aux magistrats du siège. À supposer que le Garde des sceaux ait introduit l’action, c’est donc la même autorité qui engage la poursuite et qui, juridiquement, sanctionne. Cela vaudra un jour ou l’autre à la France une condamnation à la Cour européenne des droits de l’homme.

Nous étions plusieurs à espérer au moins un rapprochement €“ que la formation disciplinaire du parquet devienne un conseil de discipline plutôt qu’une simple instance administrative donnant un avis, même si celui-ci est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État.
En attendant, nous serons dans une situation difficile face aux juridictions européennes.

Quant à l’article 18, il montre que le pouvoir disciplinaire est désormais bel et bien une réalité. Fini l’époque où le Garde des sceaux cachait les « bras cassés » dans des juridictions aux effectifs pléthoriques. Désormais, il faut couper les branches mortes afin qu’un mauvais comportement ne rejaillisse pas sur l’institution tout entière.
L’instance disciplinaire s’intéresse d’abord aux manquements du magistrat au serment prêté lors de sa prise de fonctions. Sur le plan personnel, la jurisprudence du Conseil considère qu’un comportement privé excessif, une vie privée qui tombe dans le domaine public, peuvent atteindre l’institution par ricochet.
Une jeune femme m’a demandé, à l’École nationale de la magistrature, comment elle devait se vêtir : en évitant toute tenue provocante ! L’image de la justice impose en effet une retenue naturelle au magistrat. Et, sur le plan professionnel, un magistrat que la paresse pousse à prendre du retard dans la préparation de ses dossiers, ou qui néglige d’agir dans les délais voulus, est bien sûr aussi sanctionné par le Conseil.
€¦
Mme Marietta Karamanli

Il n’est pas prévu dans le projet que le justiciable qui saisit le CSM puisse se faire assister d’un conseil. Considérez-vous que c’est un oubli ?

M. Vincent Lamanda.

On peut supposer que le plus souvent, pour rédiger la plainte, le plaignant se fera aider de l’avocat auquel il avait fait appel dans l’affaire en cause. Mais le plaignant n’étant pas partie à l’instance disciplinaire, il est normal de ne pas prévoir qu’il soit assisté d’un conseil.

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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République Mardi 8 décembre 2009 Séance de 16 heures 15

Audition, ouverte à la presse, de Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d’État, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des libertés sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution (n° 1983) (M. Philippe Houillon, rapporteur)

Mme Marietta Karamanli.

Les articles 64 et 65 de la Constitution posent la question de l’indépendance des magistrats. Selon l’article 64, en effet, le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire et il est assisté dans cette mission par le CSM. Pourtant, aux termes de l’article 65, le Chef de l’État ne préside plus le CSM.
De quels pouvoirs disposera le Président de la République pour assurer cette indépendance ?

Ma deuxième question portera sur la compatibilité entre l’article 65 et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci a estimé en effet, dans son arrêt Medvedyev contre France, que le procureur de la République n’est pas une autorité judiciaire, notamment en raison de sa subordination au pouvoir exécutif.

Quelle est votre position s’agissant d’un projet qui n’est pas conforme au principe de droit, selon lequel la carrière d’un magistrat ne doit pas dépendre du Gouvernement ou de toute autre institution pouvant laisser douter de son impartialité ?

Mme la ministre d’État

L’arrêt Medvedyev n’a rien à voir avec la question. Dans cet arrêt, la CEDH conteste le pouvoir d’un membre du parquet de prendre des mesures privatives de liberté, compétence qui relève des juges du siège. Mais l’arrêt ne remet pas pour autant en cause le fait que les membres du parquet soient des magistrats.

Quant au Président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, notamment du respect de la séparation des pouvoirs, qui est renforcée par le fait qu’il ne préside plus le CSM. Il lui reste cependant la possibilité de saisir le CSM de questions relatives à l’indépendance de la justice.

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Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République Mercredi 16 décembre 2009 Séance de 10 heures Compte rendu n° 26

La Commission est saisie de l’amendement CL 17 de M. André Vallini.
M. André Vallini. Cet amendement tend à permettre au justiciable demandeur d’être entendu par la commission d’admission des requêtes.

Comme la garde des sceaux la semaine dernière, le rapporteur ne manquera pas de me répondre qu’il y a toujours possibilité de s’adresser à la commission par écrit. Pourtant €“ on l’a vu lors des auditions de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau €“, les personnes qui n’ont pas un niveau d’instruction très élevé ne sont pas à l’aise avec l’écrit. Lorsqu’elles parlent, en revanche, elles arrivent à dire les choses telles qu’elles les ont vécues et ressenties. Le groupe SRC tient beaucoup à ce que les justiciables puissent être entendus au moins une fois par la commission d’admission des requêtes, dans un temps limité s’il le faut.

M. le rapporteur.
Cela part d’un bon sentiment, mais avis plutôt défavorable. Si l’on permet à la commission d’admission des requêtes d’entendre le magistrat, c’est précisément pour des raisons de parallélisme des formes et de respect des droits de la défense. Par définition, le justiciable demandeur s’est exprimé, pas le magistrat contre lequel la plainte est déposée. En phase disciplinaire, en revanche, la demande de M. Vallini est satisfaite puisqu’il est expressément prévu que le plaignant soit entendu.

M. Dominique Perben. La procédure écrite permet un filtrage, je le comprends bien. Il est cependant surprenant que l’on ne puisse entendre le plaignant alors que l’on entend par ailleurs le magistrat.

M. le rapporteur. Peut-être pourrait-on trouver un moyen terme en prévoyant que le magistrat s’exprime lui aussi par écrit. Je le répète, il ne s’agit pas ici de la phase disciplinaire.

Mme Marietta Karamanli

En tout état de cause, il faut respecter l’égalité. De même, en ce qui concerne la phase disciplinaire, on aurait pu choisir une rédaction précisant que le plaignant peut être assisté par le conseil de son choix.