« Réforme du droit des contrats, une réforme pour rendre plus clair, plus sûr, et plus protecteur un droit de la vie quotidienne des Français » par Marietta KARAMANLI

La réforme du droit des contrats est une réforme importante pour les Français.
Cette réforme a fait l’objet d‘un vote de principe dans la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures. Plus précisément le parlement, et en l’espèce l’Assemblée Nationale, a donné son accord d’une délégation faite au Gouvernement de pouvoir, pendant un temps limité et dans une matière donnée, proposer une réforme qui, sous forme d’ordonnance (un acte de l’exécutif) intervient dans le domaine du législateur et de la loi.
Cette ordonnance doit ensuite être validée par une loi dans un délai de six mois après publication de la réforme sauf être soumise à recours devant le juge administratif en cas d’illégalité (la nature de loi fait, qu’exception d’un contrôle par le Conseil constitutionnel, la loi ne peut plus être contestée et a une valeur supérieure aux décrets et arrêtés pris par l’administration).
De façon générale, je suis pour l’affirmation de l’exercice effectif des prérogatives de l’Assemblée Nationale et je suis réservée sur la possibilité offerte de cette délégation. En l’espèce cette réforme est en cours depuis 20 ans. J’ai moi-même participé un temps à un groupe de travail mis en place par le Garde des Sceaux sous l’ancienne majorité.
Cette réforme concerne le droit des contrats et des obligations.
Le projet d’ordonnance avait été travaillé en amont et avec précision.
A donc été posé par le texte habilitant le gouvernement à intervenir un socle de principes du droit à respecter , à savoir le consensualisme, la protection de la partie la plus vulnérable et la prévisibilité, c’est-à-dire la possibilité de savoir ce qui peut advenir en cas de non-exécution partielle ou totale du contrat, ou de rupture.
Les citoyens sont très fortement concernés. Les contrats se sont installés dans leur vie, que ce soient les contrats de téléphonie, les contrats de plomberie, les contrats d’assurance. En fait, le citoyen est en permanence en contact avec des partenaires, des fournisseurs, des prestataires de services auxquels il est lié par contrat. Il est nécessaire d’introduire de la prévisibilité. En 200 ans depuis l’adoption du Code civil une jurisprudence abondante s’était accumulée. Mais par nature, celle-ci fluctue, ce qui limite la possibilité de prévoir les décisions.
Le sénat ne souhaitait pas procéder par ordonnance mais eu égard à l’ampleur de la tâche alors même que plusieurs rapports avaient été rendus, que des avis de professionnels et d’universitaires avaient été recueillis, il était nécessaire d’avancer et d’améliorer notre droit, le droit que les Français au quotidien utilisent entre particuliers, dans la vente ou l’achat, notamment.
C’est chose faite avec l’ordonnance dont certains aspects font ici l’objet d’une présentation que j’ai souhaitée accessible même si la matière, parfois complexe, s’y prête avec difficultés.
En tout état de cause, je souhaite comme députée membre de la commission des lois rendre plus clair plus sûr, plus protecteur notre droit, le droit de notre vie quotidienne. J’y suis toujours vigilante.


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I Le cadre fixé par la loi du 16 février 2015

article 8 du texte paru au Journal Officiel

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme et, à cette fin :
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d’offre et d’acceptation de contrat, notamment s’agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d’information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d’une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l’autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l’interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d’adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l’inexécution du contrat et introduire la possibilité d’une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d’affaires et au paiement de l’indu et consacrer la notion d’enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l’obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d’extinction de l’obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l’ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d’obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d’anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l’ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d’abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l’autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l’admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d’admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12

II Les principales innovations

Elle concernent notamment

  • – la bonne foi : le principe de bonne foi est consacré tant dans les négociations précontractuelles (avant conclusion du contrat) qu’au moment de la formation du contrat. Un manquement à l’obligation d’information pourra entraîner la nullité du contrat sur le fondement d’un vice du consentement et la responsabilité de la partie à qui incombait l’obligation (nouvel article 1112-1 du code civil).
  • Ex Une personne achète dans un garage automobile une voiture d’occasion qui s’avère défaillante et présenté beaucoup de défauts connus du garagiste puisqu’il a opéré des réparations sommaires. Il indique à l’acheteur que ce dernier ayant signé il ne peut plus rien faire. Le vendeur savait et l’acheteur ignorait. L’acheteur en rapportant la preuve de ce manquement, pourra obtenir la résiliation et la réparation.
  • les clauses abusives : l’ordonnance consacre deux principes jurisprudentiels : il interdit toute clause privant d’existence l’obligation essentielle du débiteur et pour les contrats d’adhésion ( là où un particulier pour obtenir le bien ou faire réaliser une prestation n’a d’autre choix qu’accepter les dispositions proposées par le fournisseur dans leur ensemble ; elles n’ont été ni négociées et ont été rédigées et ont rédigées en amont par une seule partie), toute clause (disposition) à l’origine d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de ceux qui contractent (à l’instar de ce existe dans le code de la consommation et le code de commerce). Ces clauses sont réputées désormais dites « non écrites » (nouveaux articles 1170 et 1171 du code civil) au sens où elles sont considérées comme « non écrites » et donc non applicables.
  • Ex : une personne loue un bien pour un montant et une période donnés ; le propriétaire dudit bien peut changer unilatéralement et sans indemnité la période en application d’une clause du contrat. Celle-ci en privant de substance l’obligation pourra être sanctionnée par le juge qui pourra en quelque sorte en annuler les effets. L’ordonnance ne vise pas l’objet ni l’adéquation du montant qui sont a priori exclues du champ de ces clauses.
  • l’imprévision : lorsqu’un changement de conditions imprévisible lors de la conclusion du contrat vient affecter son exécution, et que l’exécution du contrat devient trop onéreux, il sera possible non seulement de renégocier mais en cas de refus ou d’échec d’obtenir du juge qu’il révise ou résilie le contrat au motif d’un déséquilibre qui ne vient pas d’une exécution excessivement onéreuse.
  • Ex : une personne achète à un fournisseur un matériau à un prix convenu pour réaliser un bien. La hausse soudaine, continue et importante du prix d’achat du matériau ne lui permettant plus de livrer au prix convenu ce qu’il fabrique, il lui sera possible d’obtenir du juge la modification du contrat.
  • l’exécution même du contrat : une partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté peut en demander, après mise en demeure du non exécutant, d’en poursuivre l’exécution en nature si celle-ci reste possible ( si cela n’entraîne pas déséquilibre manifeste entre la charge pour le débiteur (qui doit faire) et son « bénéfice » pour le créancier( qui a intérêt à obtenir) (nouvel article 1221 du code civil), en assurer ou faire assurer l’exécution aux frais du débiteur exception faite si le créancier de l’obligation souhaite avoir une somme d’argent en avance de l’exécution ( le juge judiciaire n’interviendrait qu’a posteriori. Il pourra aussi accepter une exécution imparfaite avec en contrepartie une réduction du prix convenu sans avoir recours au juge.
    Il peut aussi notifier directement au créancier sa volonté de résilier.
  • Ex : une personne achète une cuisine aménagée. L’exécution, la livraison, l’installation et la mise en œuvre ne sont que partielles (le plan de travail est plus petit / ou les placards sont moins nombreux…). Elle pourra demander directement au fournisseur et installateur de laisser en l’état en contrepartie d’une réduction de prix et sans avoir recours a priori au juge.

III Le texte de l’ordonnance du 10 février 2016

sur le site de Legifrance

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032004939&categorieLien=id