« Une loi pour garantir les droits des épargnants en matière de comptes bancaires inactifs et de contrats d’assurance-vie non réclamés » par Marietta KARAMANLI

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Le 19 février 2014, je suis intervenue lors de la discussion en séance publique d’une proposition de loi déposée par le groupe socialiste à l’Assemblée nationale visant à traiter la question des avoirs financiers en déshérence et à protéger les droits des épargnants.
De quoi s’agit-il?
Jusqu’à ce texte, hormis le principe général de la déchéance au bout de trente des droits sur les comptes bancaires inactifs, aucune obligation n’incombait aux banques qui pouvaient « ponctionner » ces ressources pour « frais de gestion », dans des proportions importantes et parfois abusives.
De la même façon, les contrats d’assurance-vie non réclamés ne faisaient pas l’objet d’une procédure systématique visant à en retrouver les propriétaires ou ayant droits et en garantir les droits.
Pour les comptes bancaires inactifs, les montants sont significatifs : 1,8 million de comptes inactifs ont été recensés pour un montant de 1,6 milliard d’euros.
Parallèlement les encours sur les comptes dont les titulaires sont décédés pourraient être de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. Le phénomène est grand : une estimation fait état de plus de 670 000 comptes bancaires dont le titulaire est centenaire, alors même que notre pays ne compte qu’environ 20 000 centenaires.
L’article 1 de la proposition vise à définir ce qu’est un compte à la fois inactif et en déshérence.
Le périmètre des comptes est défini de façon objective par référence à l’absence d’opérations sur une période donnée, de douze mois à cinq ans.
Ce même article fixe pour les établissements financiers et bancaires une obligation de consultation des données du répertoire national d’identification des personnes physiques relatives au décès des personnes inscrites.
Il fait obligation aux mêmes établissements d’informer les titulaires ou représentants légaux des conséquences s’attachant au régime de ces comptes.
Il limite le montant annuel des frais et commissions de toutes natures prélevés sur les comptes.
Il prévoit la transmission des fonds à la caisse des dépôts et consignations avoirs inscrits sur les comptes inactifs à l’issue d’un délai de dix ans après le dernier mouvement ou la dernière manifestation du client pour les comptes « abandonnés » et à l’issue d’un délai de deux ans après le décès du titulaire pour les comptes de personnes décédées.
Autrement dit ce premier article rappelle précisément la procédure qui devrait et devra s’appliquer de façon générale et automatique.
Dans la discussion j’ai soutenu l’article 4 de la proposition.
Cet article fixe pour les assurances une obligation de consultation des données du répertoire national d’identification des personnes physiques relatives au décès des personnes inscrites.
Il détermine une obligation d’information annuelle des assurés à tous les contrats quelle que soit leur valeur.
Il crée aussi une obligation pour les institutions concernées d’établir chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, précisant le nombre et l’encours des contrats d’assurance sur la vie dont les capitaux ou les rentes dus n’ont pas été versés à leurs bénéficiaires.
Il rappelle le rôle de la Caisse des dépôts et consignations qui sera destinataire des informations permettant de calculer les délais prévus par la loi et de s’assurer que les droits des assurés, des bénéficiaires et des ayants droit sont respectés.
Autrement dit, cet article renforce précisément la procédure qui devrait et devra s’appliquer de façon générale et automatique.


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Assemblée nationale, XIVe législature, Session ordinaire de 2013-2014
Compte rendu intégral
Première séance du mercredi 19 février 2014

3. Comptes bancaires inactifs et contrats d’assurance-vie en déshérence

Article 4

Mme la présidente.

La parole est à Mme Marietta Karamanli inscrite sur l’article 4.

Mme Marietta Karamanli.

Cet article est important car il concerne les contrats d’assurance-vie et renforce la procédure qui devra s’appliquer de manière générale et automatique.

C’est là l’une des innovations majeures du dispositif. Nous passons d’une faculté ouverte aux établissements à une obligation dont les modalités essentielles sont précisées. Ainsi, mes chers collègues, la loi va avoir pour effet d’obliger les établissements à faire diligence. Elle les rend également responsables, devant les assurés et leurs ayants droit comme devant la collectivité dans son ensemble.

En ce qui concerne la mise en Å“uvre, il me semble, monsieur le rapporteur, qu’une attention particulière devra être portée à l’effectivité du dispositif.

Ce qui importe le plus, ce n’est pas tant la possibilité d’une sanction des établissements contrevenants €“ laquelle doit d’ailleurs exister pour les dissuader de contrevenir €“ que le renforcement des droits des assurés et des épargnants et la confiance que les seconds vont accorder aux premiers.

Je me réjouis donc particulièrement de cet article, compte tenu du travail que nous essayons de faire dans le cadre du groupe d’étude sur les assurances.