« Une loi pour mieux lutter contre le harcèlement sexuel » par Marietta KARAMANLI

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Je suis intervenue à plusieurs reprises lors de l’examen et de la discussion du projet de loi relatif au harcèlement sexuel.
Ce projet a été rendu nécessaire par la décision du Conseil Constitutionnel qui, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a estimé que le texte précédemment en vigueur ne présentait pas toutes les garanties nécessaires au regard de notre Constitution.
Le projet reformule ainsi un texte qui avait perdu de son intensité au profit d’une « élasticité », si vous me permettez le terme, que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à notre légalité au sens large.
La définition jugée non conforme à la Constitution par le juge constitutionnel était donnée par l’article 222-33 du code pénal (résultant de l’article 179 de la loi du 17 janvier 2002) qui incriminait « Le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle».
Antérieurement la définition donnée par la loi du 22 juillet 1992 était que le harcèlement sexuel est « Le fait de harceler autrui, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».
La loi du 17 juin 1998 avait substitué aux mots «en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes » ceux-ci « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ».
Ainsi la définition modifiée plusieurs fois avait fini par ne plus donner suffisamment de précisions aux éléments constitutifs de l’infraction.
Le projet de loi rompt avec cette logique.
Le projet a aussi le mérite d’étendre plus largement l’incrimination.
Je suis donc intervenue en séance publique le 24 juillet dernier sur les articles 1 et 2.
Antérieurement lors de l’examen par la commission des lois le 17 juillet précédent, j’avais interrogé Mme la Garde des Sceaux sur la nécessité de sensibiliser les employeurs sur les comportements relevant du harcèlement sexuel et qui doivent être bannis au travail comme ailleurs.
J’avais fait valoir aussi l’utilité de comparer le projet français aux autres lois adoptées et applicables en Europe. Ainsi la loi anglaise plus globale sur le harcèlement et antérieure à la directive évoque l’intentionnalité et vise précisément les paroles, écrits ou éléments visibles « menaçant, injurieux ou insultant », et évoque ce que vivent les victimes au travers « du stress ou la peur ».
Pour en revenir à la discussion publique, j’ai fait valoir que l’article 1 précise les éléments constitutifs de l’infraction. Je me suis félicitée aussi que le projet vise à empêcher que les victimes de harcèlement sexuel ou ceux luttant contre ne soient, de façon parallèle, victimes d’un traitement discriminatoire. A ce titre j’ai fait observer qu’il y a une tendance récente dans un certain nombre d’Etats où existe une telle infraction à ce qu’il y ait plus d’actions visant la répression de conduites de rétorsion, notamment d’employeurs, que d’actions visant le harcèlement sexuel, si j’ose dire, d’origine.
Le projet de loi a été adopté à l’unanimité de l’Assemblée Nationale.

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Le texte intégral de mes différentes interventions

Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, Mardi 17 juillet 2012
Séance de 17 heures

Mme Marietta Karamanli.

Je voudrais revenir sur les mesures de sensibilisation qu’il me semble important de compléter d’une manière plus précise. Elles devraient ainsi être conduites non seulement en direction des femmes, mais aussi en direction des entreprises et des administrations, pour que les employeurs respectent la loi et agissent pour prévenir des situations de harcèlement sexuel.

Mesdames les ministres, disposez-vous, au sein de vos ministères respectifs, d’études comparatives, établies au niveau européen, entre les différents pays ayant déjà légiféré sur cette question du harcèlement sexuel, en particulier à la suite de la directive européenne de 2002 ?

Je pense spécialement à la loi anglaise, qui aborde la question de l’intentionnalité, insuffisamment développée dans le présent texte. Y aurait-il possibilité de retravailler ce point ?

J’aimerais enfin que soient pris en compte le stress et la peur subis par les victimes.

Assemblée nationale, XIVe législature, Session extraordinaire de 2011-2012, Compte rendu intégral, Deuxième séance du mardi 24 juillet 2012

Discussion des articles

M. le président.

J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, les articles du projet de loi.

Article 1er

….

Mme Marietta Karamanli. Nous pensons tous que l’article 1er a le mérite de préciser ce qu’est le harcèlement sexuel. Le projet reformule un texte qui avait complètement perdu son intensité au profit d’une élasticité que le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à notre légalité au sens large du terme. Ainsi, la définition du harcèlement, modifiée d’ailleurs à plusieurs reprises, a fini par ne plus donner suffisamment de précision aux éléments constitutifs de l’infraction. Le projet de loi rompt complètement avec cette logique puisqu’il porte particulièrement sur ces éléments constitutifs.

En effet, l’article 1er incrimine deux formes de harcèlement sexuel : le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des conduites sexuelles importunes ou créant un environnement hostile à l’égard de la personne harcelée ; une demande ou une conduite contraignante à l’égard d’une personne en vue d’obtenir un comportement sexuel. Est notamment visé ce que les juristes appellent le harcèlement quid pro quo, c’est-à-dire « quelque chose pour quelque chose », qui se produit lorsque quelque chose est subordonnée à la soumission et à l’acceptation d’avances sexuelles. Cette double lecture du harcèlement est un élément positif.

De plus, la rédaction proposée fait référence à un abus de pouvoir, ce qui, là encore, rapproche la définition normative de ce qui est vécu par de nombreuses femmes non seulement dans des situations de travail, mais aussi dans un large éventail de situations de la vie. Par cette double référence, le harcèlement paraît mieux cadré et peut relever soit de comportements importuns ou menaçants, soit de comportements généralisés ou aggravés.

Par cet article, la loi va répondre à l’injonction du Conseil constitutionnel et, au-delà, à un besoin social de protection contre les conduites et les comportements humiliants, offensants, agressifs, menaçant tant le psychisme profond que la vie et le travail des personnes harcelées.

Article 2

M. le président.

La parole est à Mme Marietta Karamanli, premier orateur inscrit sur l’article 2.

Mme Marietta Karamanli.

Avec l’article 2, la loi française va se caler sur des dispositifs équivalents qui, à l’étranger, ont pris de plus en plus d’importance.

Dans bon nombre d’États, la loi interdit déjà de traiter différemment et défavorablement les victimes et d’exercer des représailles contre toute personne victime, ayant déposé une plainte, témoigné ou aidé dans une procédure engagée contre du harcèlement sexuel ou qui s’est opposée à de telles pratiques.

Dans un certain nombre de ces États, il y a davantage d’actions visant à réprimer la discrimination, exercée notamment par les employeurs, que d’actions visant le harcèlement sexuel.

Ainsi, cette incrimination revêt et revêtira une importance croissante par son utilisation et par les droits ainsi reconnus aux différentes catégories de victimes.

En faisant du harcèlement sexuel une catégorie juridique et une cause de discrimination, la loi permet de la poursuivre en tant que telle.

En droit, il ne suffit pas que la personne qui a du pouvoir sur une autre ne l’aime pas pour diverses raisons et se comporte différemment et négativement avec elle pour que l’allégation de discrimination soit recevable et fasse l’objet de poursuites et de réparations.

Demain, une fois la loi votée, les cas de harcèlement sexuels seront une catégorie à laquelle les discriminations pourront être rattachées et faire l’objet à la fois d’actions publiques et de réparations. Nous ne pouvons que nous en féliciter.

M. Sergio Coronado.

Très bien.